Arrêté du 26 avril 2022 fixant le contenu du formulaire de demande d’avis pour le cas par cas ad hoc

L’arrêté du 26 avril 2022 fixant le contenu du formulaire de demande d’avis conforme à l’autorité environnementale sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d’urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l’examen au cas par cas défini aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme a été publié au journal officiel du 15 mai 2022.

Ce formulaire, appelé par l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme créé par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, fixe la liste détaillée des informations devant figurer dans l’exposé relatif à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale que la personne publique responsable transmet à l’autorité environnementale. Il s’agit de la procédure d’examen dite « de cas par cas ad hoc » (voir infra pour le rappel de cette procédure).

Un formulaire spécifique est prévu pour chacun des documents d’urbanisme (SCoT, PLU et carte communale) et pour les unités touristiques nouvelles (UTN) autorisées par le préfet (UTN « résiduelles », non prévues par un SCoT ou un PLU). Ces formulaires figurent aux annexes I à IV de l’arrêté, qui est également accompagné d’une notice destinée à faciliter leur remplissage (annexe V).

L’arrêté entre en vigueur pour les saisines pour avis conforme de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas ad hoc le 1er septembre 2022.

Les procédures entrant dans le champ d’application de l’examen au cas par cas ad hoc pour lesquelles l’autorité environnementale est saisie pour un examen au cas par cas de droit commun avant cette date restent régies par les dispositions qui s’appliquent à cette dernière procédure.

Rappel de la nouvelle procédure d’examen au cas par cas ad hoc :

Pour mémoire, le décret du 13 octobre 2021 crée, à côté du dispositif existant d’examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale, un second dispositif d’examen au cas par cas, dit « cas par cas ad hoc », réalisé par la personne publique responsable (art. R. 104-33 à R. 104-37 c. urb.).

A l’issue de cet examen réalisé par la personne publique responsable :

  • Soit elle estime devoir réaliser une évaluation environnementale : elle la soumet pour avis à l’autorité environnementale et l’autorité environnementale rend son avis sur l’évaluation environnementale dans un délai de 3 mois (dans les mêmes conditions que la procédure d’évaluation environnementale systématique).
  • Soit elle estime qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale : elle saisit l’autorité environnementale pour avis sur sa décision de ne pas réaliser cette évaluation. Cette saisine est accompagnée d’un dossier dont la liste détaillée des informations est précisée dans un formulaire. L’autorité environnementale rend son avis sur cette décision dans un délai de deux mois. Son avis est conforme : il s’impose à la personne publique responsable ; son silence vaut avis favorable.

Ce processus a vocation à être mis en œuvre lorsque la personne publique responsable est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme et, pour la carte communale son élaboration, pouvant donner lieu à évaluation environnementale.

Pour rappel, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale, dite procédure de cas par cas « de droit commun », l’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa décision et l’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Lien vers le JO

Accès à l’arrêté en version PDF :

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