Captages d’eau destinés à la consommation humaine

Ces zones concernent les captages délivrant plus 10m3/j ou alimentant plus de 50 personnes. Il s’agit d’une part des captages souterrains dans les masses d’eaux souterraines, et d’autre part des captages en rivières.
Les données utilisées proviennent de la base de données SISE-EAU, gérée par le ministère de la santé.

Les listes des points de captage (eaux souterraines et eaux superficielles) sont disponibles via la carte du registre des zones protégées.

Masses d’eau destinées dans le futur aux captages d’eau destinée à la consommation humaine
L’ensemble des masses d’eau souterraines étant concernés par les captages d’eau potable, il convient de faire en sorte qu’elles puissent continuer à remplir ce rôle dans l’avenir. Plusieurs nappes doivent toutefois bénéficier d’une protection particulière puisque désignées d’une part comme secours ultime d’alimentation en eau de l’agglomération parisienne : la nappe de l’Albien-Néocomien et d’autre part comme essentielles notamment pour le territoire de la Basse-Normandie : les nappes du Bathonien et de l’isthme du Cotentin. Elles doivent faire l’objet de zones de sauvegarde afin de préserver leur capacité d’alimentation en eau potable actuel et futur.

Règlementation sur l’eau potable
2 directives européennes concernent l’eau potable :
- La directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui remplace la directive 98/83/CEE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinée à la consommation humaine. La nouvelle directive sera transposée en droit français d’ici janvier 2023.


- la directive 2000/60/CE ("directive cadre sur l’eau’), dans ses articles 7 et 16. Au niveau de la réglementation nationale nous pouvons citer les articles L.214-1 et L.215-13 du code de l’environnement, les articles L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé public (partie législative), les articles R.1321-1 à R.1321-68 du code de la santé publique (partie réglementaire). Les limites de qualité des eaux destinés à la consommation humaine sont fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007.

Les périmètres de protections
L’article 215-13 du code de l’environnement et l’article R1321-2 du code de la santé publique obligent les collectivités publiques à déterminer par voie de déclaration d’utilité publique les périmètres de protection nécessaires autour des points de captage d’eau potable existants. La mise en place de ces périmètres de protection s’accompagne de servitudes imposées aux terrains qui s’y trouvent inclus afin d’y limiter, voire y interdire, l’exercice d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Sont au premier chef visées certaines pratiques agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à l’année, emplois de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques. Le développement de l’urbanisation et des infrastructures de transports peuvent également engendrer des risques pour la qualité des eaux potables.

Il existe trois types de périmètres mentionnés à l’article L1321-2 et décrits à l’article R1321-13 du code de la santé publique :

  • un périmètre de protection immédiat destiné notamment à interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Il s’agit d’un périmètre acquis en pleine propriété ;
  • un périmètre de protection rapprochée où sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière,
  • un périmètre de protection éloignée, pris le cas échéant, à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.
    Le périmètre éloigné demande que la réglementation en vigueur doit être appliquée. Si le besoin de renforcer la réglementation sur des activités est réel, il faut que ces activités soient incluses dans le périmètre rapproché.
    Les arrêtés pris par les préfets fixent donc pour chacune des ces zones et pour chaque captage des prescriptions spécifiques qu’il convient de faire respecter. Aujourd’hui environ un peu plus de XX% des captages en eaux souterraines font l’objet de déclarations d’utilités publiques.
    En effet les arrêtés sont souvent non confortés par une inscription aux hypothèques dont le champ dans la base SISE-eau n’existe pas.
    En ce qui concernent les prélèvements en eaux de surface, les périmètres de protection ont pour objectif de supprimer les sources de pollutions déclassant la qualité de la ressource et la rendant impropre à la production d’eau potable. Seule une faible partie des prises d’eaux superficielles bénéficient d’une déclaration d’utilité publique. En effet, les périmètres en rivière peuvent être très vastes et donc d’instauration difficile.
    La difficulté qui est attachée à cette définition des périmètres sur une eau de surface tient au fait que la collectivité doit faire un plan de gestion qui peut couvrir un territoire qui dépasse largement celui de la collectivité pétitionnaire. Cette même collectivité ne dispose pas des moyens réglementaires pour imposer des contraintes sur des activités qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l’eau brute.
    Par ailleurs, la directive cadre eau 2000/60 fixe, dans son article 7, la notion de zone protégée destinée à la fourniture d’eau potable.
    La loi du 22 avril 2004 (article 2) et l’arrêté du 13 mars 2006 précisent le dispositif et les objectifs à prévoir pour ces zones.
    Le code de l’environnement (L211-3) et le code rural (R114) précisent le principe et le contenu des programmes d’actions à mettre en œuvre pour ces zones protégées.

Pour en savoir plus :
Vous pouvez accéder directement aux principaux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les services déconcentrés du ministère de la santé dans votre région à l’adresse suivante :

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