Dérogation au respect des objectifs du SDAGE (article 4.7 DCE – PIGM)

Liste des projets retenus au titre des dérogations aux objectifs de qualité du SDAGE en application du VII de l’article L.212-1 du code de l’environnement

La prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu’aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassin ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.

Néanmoins en application de VII de l’article L.212-1 du code de l’environnement, des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier dans des conditions définies par décret, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement et fixés dans le SDAGE. L’une des conditions concerne la démonstration qu’il n’existe pas d’option alternative meilleure du point de vue environnemental.

Ces dérogations correspondent des projets répondant à des motifs d’intérêt général qui nécessitent des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines pour leur réalisation.
La liste de ces dérogations fait l’objet d’un arrêté du préfet coordonnateur du bassin et d’un arrêté modificatif :

L’inscription sur cette liste n’a pas valeur d’autorisation : les projets restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures « Eau », en particulier le régime d’autorisation et déclaration, et les mesures permettant d’atténuer l’impact sont à identifier et à mettre en œuvre, notamment en application du SDAGE.

Les projets retenus au titre des dérogations aux objectifs de qualité du SDAGE en application du VII de l’article L.212-1 du code de l’environnement sont au nombre de quatre.

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