Le COGEPOMI

Le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) est l’instance de concertation regroupant les différents acteurs intéressés à l’exploitation et au devenir de 7 espèces vivant alternativement en mer et en rivière : le saumon, la truite de mer, les aloses, les lamproies et l’anguille.
Il s’agit de représentants de l’administration et des établissements publics, des différentes catégories de pêcheurs, des élus des collectivités locales, des associations, des propriétaires riverains,…).

Le COGEPOMI a été établi conformément au dispositif du décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons migrateurs appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. Les disposition sont aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement dans les articles R.436-47 à R.436-68.

Composition :

La composition des COGEPOMI, définie à l’article R.436-49 du code de l’environnement, est la suivante :

  • De représentants de l’Etat, dont un directeur régional de l’environnement et un directeur interrégional de la mer ;
  • De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
  • De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
  • De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
  • D’un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.

Un COGEPOMI du bassin Seine-Normandie est créée, qui couvre les cours d’eau du bassin Seine-Normandie. La présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant.

La composition du COGEPOMI du bassin Seine-Normandie est fixée par arrêté ministériel du 21 juillet 2016, qui abroge l’arrêté du 15 juin 1994.

Les membres du COGEPOMI Seine-Normandie autres que les représentants de l’Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet coordonnateur de bassin, président du comité (cf. article R. 436-50 du code de l’environnement) :
Arrêté du 15 février 2022 fixant la composition du COGEPOMI Seine-Normandie
Arrêté du 16 août 2022 modifiant la composition du COGEPOMI Seine-Normandie

Missions :

Le COGEPOMI élabore et propose au préfet coordonnateur de bassin, président du comité de gestion, le plan de gestion de gestion des poissons migrateurs qui encadre, entre autres, la pêche des espèces considérées. En plus de cette mission, le COGEPOMI est chargé de :

  1. suivre l’application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
  2. formuler à l’intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
  3. recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
  4. définir et mettre en œuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
  5. proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l’application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
  6. donner un avis sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d’aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.

Le secrétariat technique du comité de gestion est assuré par la DRIEAT-IF - Service Politiques et police de l’eau, en charge de la délégation du bassin Seine-Normandie.

Où s’appliquent ces dispositions?

La compétence du COGEPOMI s’étend aux cours d’eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux (LSE) que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer (LTM), à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s’y trouvent les espèces migratrices listées à l’article R.436-44.

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