Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)

La loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques adoptée le 30 décembre 2006 conforte les fondements des lois de 1964 et 1992 (instances de bassin organisant la concertation, redevances et agences de l’eau, approche écosystémique conciliant milieux et usages) tout en modernisant l’outil législatif (empilement de textes, manque de transparence, inconstitutionnalité de la loi de 1664, obsolescence de l’organisation de la pêche).

Ses objectifs majeurs sont

  • atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000, en particulier le bon état des eaux d’ici 2015 ;
  • améliorer les conditions d’accès à l’eau pour tous et apporter plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau ;
  • rénover l’organisation institutionnelle.

La LEMA est organisée en 5 titres et 102 articles :

  • Titre I : Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques ;
  • Titre II : Alimentation en eau et assainissement ;
  • Titre III : Préservation du domaine public fluvial ;
  • Titre IV : Planification et gouvernance ;
  • Titre V : Dispositions finales et transitoires.
    La majorité des textes d’application sont aujourd’hui publiés, ce qui rend la LEMA rapidement opérationnelle.

Atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau

De nouveaux outils de lutte contre la pollution diffuse

  • L’article 21 de la LEMA permet l’élaboration plans d’actions préfectoraux sous forme de mesures contre les pollutions diffuses, bénéficiant d’aides, et pouvant devenir obligatoires dans les secteurs sensibles (captages, zones d’érosion, zones humides d’intérêt) ;
  • La LEMA donne par ailleurs les moyens d’assurer la traçabilité des ventes des produits phytosanitaires et des biocides (art 33 à 39) et le contrôle de l’utilisation de ces produits (art 41) ;
  • Enfin, la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits phytosanitaires est transformée en une redevance au profit des agences de l’eau (art 84).

Reconquête de la qualité écologique des cours d’eau. Le respect du bon état écologique suppose que

  • les milieux aquatiques soient entretenus en utilisant des techniques adaptées et douces (art 8) ;
  • les exigences du milieu soient prises en compte au droit des ouvrages hydrauliques, en imposant un débit réservé adapté aux besoins écologiques et énergétiques et un mode de gestion permettant d’atténuer les effets des éclusées (art5) ;
  • la continuité écologique soit restaurée : des obligations sont définies sur des listes de cours d’eau classés par le préfet selon de nouveaux critères. (art6) ;
  • les frayères et zones d’alimentation et de croissance de la faune piscicole soient définies et protégées (art 13).

Une gestion quantitative durable

  • dans le contexte du changement climatique, la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, les exigences du milieu (art 20) ;
  • la sécurité civile est notamment garantie par la prévention des inondations (art 20) et la sécurité de ouvrages (art 21, 22, 29) ;
  • la LEMA introduit de nouveaux outils pour garantir une gestion équilibrée de la ressource :
    gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation avec mandataire unique (art 21 - adéquation besoin/ressource) ;
  • compteurs d’eau individuels dans les immeubles neufs (art59) et déclaration en mairie des prélèvements, puits et forages individuels (Art. 54) …
    modulation des redevances prélèvements (art 84).

Améliorer les conditions d’accès à l’eau et transparence du fonctionnement du service public de l’eau

De nouveaux outils « assainissement »

  • La loi donne des outils nouveaux aux maires pour gérer les services publics de l’eau et de l’assainissement dans la transparence.
  • Elle accroît les compétences des communes en matière de contrôle et de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ou des raccordements aux réseaux, ainsi que de contrôle des déversements dans les réseaux (art 46 et 47).
  • Elle crée un fonds de garantie visant à couvrir les dommages imprévisibles pour les terres agricoles liés à l’épandage de boues d’épuration (art 45).
    Elle donne aux communes les moyens d’améliorer la maîtrise des eaux de ruissellement par la possibilité d’instituer une taxe locale spécifique et instaure un crédit d’impôt pour la récupération des eaux de pluie. (art 48 et 49).

Transparence de gestion et accès à l’eau et à l’assainissement :

  • La loi améliore la transparence de la gestion des services d’eau et d’assainissement et facilite l’accès à l’eau et à l’assainissement de tous les usagers.
  • La transparence de gestion des services de l’eau et de l’assainissement est garantie à travers :
    • rapport du maire sur le prix et la qualité du service (indicateurs de performance - décret 2 mai 2007) ;
    • rapport du délégataire : programme de travaux (art 54) ;
    • règlement de service adressé à tous les abonnés (art 57).
  • Le droit d’accès à l’eau est reconnu (art 1), et la loi introduit une tarification incitative proportionnelle au volume consommé avec plafonnement de la part fixe (art 57).
  • Enfin, le département assure une mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement et de la protection de la ressource en eau pour les communes en difficulté financière (art 73).

Nouvelles modalités de gouvernance

  • La loi renforce la gestion locale et concertée des ressources en eau.
  • Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification garant de la gestion équilibrée et durable de la ressource (art 20) et sa portée juridique est renforcée (compatibilité des schémas des carrières en plus des documents d’urbanisme et décisions administratives dans le domaine de l’eau - art 81).
  • Au niveau local, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), garants de l’engagement territorial sont désormais composés d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (compatibilité des décisions administratives) et d’un règlement opposable au tiers (art 77). La loi assouplit les règles de composition des CLE (art 76) et les procédures d’élaboration, d’approbation, de modification (art 78 79).
  • Le Comité de Bassin, à présent composé de 40% collectivités, 40% usagers, et 20% État, est légitimé à approuver les programmes d’intervention des agences et les taux de redevances. (art 82), et s’appuie sur les commissions territoriales de sous-bassin.

Rénovation de l’organisation institutionnelle

  • La loi simplifie et renforce la police de l’eau (harmonisation police de l’eau et de la pêche, simplification nomenclature et procédure, transaction), la rendant ainsi plus efficace, en complément de l’ordonnance du 18 juillet 2005 qu’elle ratifie.
  • L’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est créé, reprenant notamment une partie des missions du conseil supérieur de la pêche (art 88), et intervient dans la connaissance, l’appui à la police et à la politique de l’eau , l’acquisition et la diffusion de données sur l’eau. En parallèle, l’organisation de la pêche en eaux douces est modernisée.
  • Les redevances perçues par les agences de l’eau sont réformées dans le sens d’une mise en conformité avec la Constitution, d’une déconcentration encadrée par le Parlement et d’une simplification.
  • Enfin, les missions d’assistance technique du département sont confirmées mais encadrées et placées dans le domaine concurrentiel (art 73).

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