Mon projet relève-t-il de la rubrique 41a) concernant les places de stationnement ?
La rubrique 41a) dispose que les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas.
L’aire de stationnement est entendue comme un espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être accessible le jour ou la nuit. Elle est notamment dite « ouverte au public » dès lors qu’elle est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de l’article R *143-2 du code de la construction et de l’habitation et, plus généralement, dans la mesure où chacun peut y accéder.
Pour les parkings mixtes, le seuil de 50 places de stationnement de la rubrique 41a) s’apprécie en sommant les places publiques et les places privées. Les places destinées aux clients de commerces ou d’autres services sont à considérer comme publiques à la différence des places réservées uniquement aux résidents d’un immeuble (telles que des places aménagées dans un parking privé en sous-sol).
Concernant les réhabilitations de stationnement :
- pour une remise en l’état à l’identique, c’est-à-dire au même endroit, aux mêmes dimensions avec les mêmes techniques, un examen au cas par cas n’est pas nécessaire (entretien, maintenance, grosse réparation au sens du troisième alinéa du II du R122-2)
- pour un stationnement détruit ou hors d’usage : on considère le stationnement comme un nouveau projet.
Concernant les extensions de stationnement :
- si la demande d’autorisation du parking initial est antérieure au 16 mai 2017 (ordonnance n°2016-1058), seules les nouvelles places de stationnement sont à prendre en compte [sauf en cas d’une réhabilitation des places existantes]
- si la demande d’autorisation du parking initial est postérieure au 16 mai 2017, les places existantes et les places nouvelles sont à prendre en compte, au titre de la modification de projet (article R122-2 II du code de l’Environnement).
Lorsque le parking prévu est destiné à l’usage d’une nouvelle construction (commerce, équipement, etc.), l’ensemble du projet (parking + contruction) doit être considéré pour déterminer le régime d’évaluation environnementale du projet (au titre de l’article L.122-1-1-III).