Questions d’ordre général

Question : Le cadrage préalable en phase amont dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et le cadrage préalable à l’étude d’impact de l’autorité environnementale correspondent-ils au même pré-cadrage ?
Réponse : Ces deux cadrages préalables réglementaires peuvent toujours être organisés de façon indépendante, cependant il est possible de réaliser un seul pré-cadrage réglementaire pour l’ensemble du dossier. Ces échanges préalables, dans le cadre de l’autorisation environnementale, sont le meilleur moyen de simplifier et de raccourcir la procédure pour le pétitionnaire. C’est pourquoi il est vivement conseillé aux maîtres d’ouvrage de se mettre en relation avec le service de l’État territorialement compétent le plus en amont possible, via la saisine par voie électronique proposée sur le site de la DRIEAT

Question : Le pré-cadrage ou échange préalable en phase amont se fait-il auprès du guichet ?
Réponse : Non, il se fait auprès du service coordonnateur de l’instruction. En Ile-de-France, il faut distinguer le « guichet » du « service coordonnateur » qui peuvent correspondre à des services de l’État distincts, en fonction de la localisation et des spécificités du projet :

  • Le « guichet » correspond au service auprès duquel le pétitionnaire dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale. Il vérifie les pièces du dossier et, si celui-ci est complet, le transmet au service territorialement compétent pour instruction, qui coordonnera l’instruction. Le guichet est différent en fonction de la localisation départementale du projet, et diverge si le projet relève principalement du régime d’autorisation des ICPE ou du régime d’autorisation « loi sur l’eau ».
  • Le « service coordonnateur » est à la fois celui qui informe le pétitionnaire en phase amont, avant le dépôt du dossier au guichet, et celui qui instruira le dossier après vérification par le guichet que toutes les pièces y sont présentes.

Question : Le pétitionnaire doit-il fournir autant de documents d’incidences qu’il y a de procédures visées par l’autorisation ?
Réponse : Non, le principe même de l’autorisation environnementale est d’obtenir du pétitionnaire un seul dossier présentant l’ensemble des pièces permettant de justifier le respect des différentes réglementations. Les différents aspects environnementaux seront étudiés dans un ensemble cohérent. C’est pourquoi les échanges préalables avec le service instructeur sont importants afin de définir clairement l’ensemble des pièces justificatives nécessaires dans le dossier unique d’autorisation. En revanche, différentes copies de ce dossier pourront être demandées afin que le service coordonnateur puisse le partager avec les services co-instructeurs concernés. La liste des pièces qui doivent composer le dossier d’autorisation environnementale est consultable sur le document cerfa à joindre obligatoirement au dossier.

Question : Quelle est la précision du dossier attendu par les services instructeurs ?
Réponse : Le pétitionnaire est encouragé à contacter au plus tôt le service de l’État territorialement compétent afin d’échanger avec lui avant le dépôt du dossier, ce qui lui permettra de connaître les procédures visées et la précision des pièces à fournir. La page "outils d’aide à la constitution du dossier" ainsi que le document cerfa de demande d’autorisation environnementale, lui permettent de s’interroger sur les différents volets concernés par son projet et d’avoir une première appréhension des pièces à fournir.

Question : Les délais de recours des tiers ont-ils été réduits par l’application de la procédure d’autorisation environnementale ?
Réponse : Non, l’autorisation environnementale ramène à 2 mois les délais de recours à partir de la notification de la décision pour le porteur de projet et à 4 mois à compter de la publication pour les tiers. Ce délai de recours unique de 4 mois pour les tiers est interruptible 2 mois en cas de recours gracieux ou hiérarchique.
NB : Après la mise en service, les tiers peuvent toujours porter réclamation et demander la modification de certaines prescriptions.

Question : Est-ce qu’une autorisation peut être transférée à un autre bénéficiaire ? Ce transfert peut-il être partiel ?
Réponse : Le transfert de l’autorisation est possible grâce à l’article R.181-47 du code de l’environnement, sous réserve que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet de département dans un délai de 3 mois à partir de la date de transfert. Attention, il y a une dérogation pour les ouvrages mentionnés dans la nomenclature « eau » aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 et pour les installations utilisant de l’énergie hydraulique : dans ces cas, la déclaration au préfet doit être réalisée avant le transfert effectif.
La déclaration au préfet devra mentionner les noms, coordonnées, raison sociale du nouveau bénéficiaire. L’article L.181-19 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’un arrêté d’autorisation concernant plusieurs bénéficiaires, à la condition qu’il s’agisse d’un projet regroupant plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités sur le même site et relevant de la nomenclature « eau ». Cela n’est donc pas possible pour les autres projets relevant de la nomenclature ICPE.

Question : En cas d’enquête publique conjointe (DUP et Autorisation environnementale) quelle est l’autorité compétente permettant de lancer l’enquête publique ? La préfecture (qui porte l’instruction de la DUP) ou le service coordonnateur de l’autorisation ?
Réponse : En cas d’enquête publique conjointe, le service de l’État coordonnateur de l’instruction transmet le dossier d’autorisation à la préfecture en charge de l’organisation de l’enquête publique et de la DUP en lui précisant que l’instruction est conjointe. La préfecture lancera la procédure d’enquête publique et transmettra les résultats de celle-ci au service coordonnateur afin qu’il poursuive l’instruction du dossier.

Question : On nous dit que le projet sera instruit suivant une vision globale de ses enjeux. Mais si mon projet concerne à la fois un réseau de chaleur et de la géothermie, qui demande un permis minier, ce dernier ne faisant pas partie des procédures associées à l’autorisation environnementale, alors il y a aura bien deux procédures distinctes et deux enquêtes publiques pour le même projet global ?
Réponse : Pas tout à fait. Il y aura bien deux procédures distinctes instruites séparément (permis minier pour la géothermie et autorisation environnementale pour un réseau de chaleur soumis à évaluation environnementale) mais les deux faisant partie d’un projet global au sens du L.122-1-1°, une seule étude d’impact sera réalisée, versée aux deux dossiers. De plus, une seule enquête publique devra être organisée, excepté si le porteur de projet adresse une demande justifiée au préfet, pour organiser de façon dérogatoire deux enquêtes publiques séparées.

Question : Pouvez-vous confirmer que l’évaluation environnementale du projet (demandant une étude d’impact obligatoire au titre d’un permis de construire par exemple) doit être instruite en parallèle d’une autorisation environnementale si les deux sont nécessaires, et n’est pas concernée par celle-ci ?
Réponse : Attention, même si le permis de construire est instruit en parallèle de l’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale concerne les deux procédures. Il y a ainsi une articulation entre les procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale :

  • Si le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de demande d’autorisation environnementale devra comporter l’étude d’impact réalisée avant le dépôt de dossier ; dans le cadre de l’instruction, le dossier sera transmis à l’autorité environnementale pour avis, et cet avis sera joint au dossier soumis à enquête publique. L’étude d’impact est la même pour le dossier de permis de construire et pour le dossier d’autorisation environnementale.
  • Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier de demande d’autorisation environnementale devra comporter une étude d’incidences environnementales avec diverses pièces.
    Vous trouverez au lien suivant la liste des documents qui doivent composer le dossier de demande : document cerfa de demande d’autorisation environnementale.

Question : Mon projet, soumis à étude d’impact, a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans une première séquence ; une demande d’autorisation environnementale va être déposée dans une seconde séquence. Dois-je actualiser l’étude d’impact de la première séquence ou bien en faire une nouvelle ?
Réponse : L’étude d’impact de la première séquence sera actualisée ; l’autorisation environnementale portera les prescriptions et mesures Eviter-Réduire-Compenser issues de l’actualisation.

Question : Est-on bien en autorisation environnementale, même si le projet est concerné par une seule prescription ?
Réponse : Un projet est soumis à autorisation environnementale dans trois cas :

  1. s’il relève du régime d’autorisation "loi sur l’eau", au titre de la nomenclature eau ;
  2. s’il relève du régime d’autorisation ICPE au titre de la nomenclature ICPE ;
  3. plus rarement : s’il ne relève d’aucun régime d’autorisation mais est soumis à évaluation environnementale au titre de la nomenclature R-122-2.

Une fois qu’il correspond à l’une de ces trois entrées, on regarde les autres procédures auxquelles il peut être soumis, et si elles seront portées par l’autorisation environnementale (par exemple autorisation de défrichement, dérogation espèces protégées, déclaration "loi sur l’eau"…). Mais si par exemple votre projet est soumis uniquement à autorisation "loi sur l’eau" (= une des trois entrées) et à aucune autre procédure, alors oui, il est bien soumis à autorisation environnementale. Et s’il est soumis uniquement à une seule procédure qui ne correspond pas à une des trois entrées (par exemple autorisation de défrichement), alors non, il n’est pas soumis à autorisation environnementale, mais à cette procédure qui sera instruite indépendamment.

Question : Si mon projet est soumis à la fois à la nomenclature « loi sur l’eau » et à la nomenclature ICPE, est-ce que les rubriques correspondant aux deux nomenclatures seront distinguées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale ?
Réponse : Oui, l’arrêté préfectoral distinguera les rubriques correspondant aux deux nomenclatures et les prescriptions associées.

Question : La durée de caducité d’un arrêté d’autorisation environnementale est de trois ans. Y-a-t-il possibilité de la prolonger ?
Réponse : Suivant l’article R.181-48, la durée de caducité de l’arrêté correspond à celle inscrite dans ledit arrêté ou, par défaut, à trois ans suivant sa notification. A l’issue de ce délai, si le projet n’a pas été réalisé ou mis en service, l’arrêté cesse de produire effet. Cependant ce délai peut être prorogé dans certaines conditions à la suite d’une demande justifiée.
Des dispositions spécifiques existent pour les éoliennes notamment les délais de caducité peuvent être prorogés jusqu’à 10 ans (incluant le délai initial de 3 ans) par le préfet et sur demande de l’exploitant (Art 5 section 10 - sous section 3 du décret n°2017-81).

Question : Dans la nouvelle procédure d’autorisation environnementale, il n’y a pas de précision sur le délai consacré à la vérification de la complétude lors de l’instruction ?
Réponse : La procédure d’autorisation environnementale ne distingue plus vérification de la complétude et vérification de la régularité du dossier, comme c’était le cas auparavant.

  • Dès le dépôt de la demande, il peut être refusé de délivrer l’accusé de réception s’il ne comporte pas les pièces essentielles listées dans les décrets n°2017-81 et 2017-82, qui sont reprises dans le document cerfa à joindre obligatoirement au dossier. Dans ce cas, le pétitionnaire devra déposer à nouveau son dossier.
  • Dans le cas où le dossier se révèle insuffisant au cours de l’instruction, à la suite du dépôt et de la remise de l’accusé de réception, le service coordonnateur transmettra une demande de compléments au pétitionnaire, qui interviendra approximativement un mois après l’accusé de réception. Cette demande suspendra le délai d’examen jusqu’à remise de la totalité des pièces ou informations demandées. A l’issue de la phase d’examen de 4 mois (hors délais suspendus en cas de demandes de compléments), si le dossier se révèle toujours incomplet, il sera rejeté.
    Il est donc essentiel de prendre l’attache des services de l’État avant le dépôt de dossier lors de la phase amont pour déposer un dossier complet qui réponde aux exigences de la réglementation.

Question : Qui se charge de porter à la connaissance du préfet les modifications notables apportées aux activités, installations, ouvrages ou travaux bénéficiant déjà d’une autorisation ?
Réponse : C’est de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Question : Les dispositions concernant les délais de recours relatifs aux sanctions et mises en demeure ont disparu des articles du code de l’environnement. Quels sont donc ces délais de recours ?
Réponse : Depuis le 1er mars 2017, les délais de recours concernant ces décisions sont de 2 mois pour le pétitionnaire à compter de la date de notification et de 2 mois pour les tiers à compter de la date de publication, ce qui correspond aux délais de droit commun inscrits à l’article R.421-1 du code de la justice administrative.

Question : Mon projet est situé sur une superficie qui concerne deux départements différents. Auprès de quel préfet de département dois-je adresser le dossier de demande d’autorisation environnementale ?
Réponse : Lorsqu’un projet est interdépartemental, il faut adresser un dossier de demande à chaque préfet de département concerné. Ensuite, ce sera le préfet du département sur le territoire duquel l’activité est la plus importante qui coordonnera l’instruction du dossier. A la fin de l’instruction, la décision préfectorale sera prise conjointement par les préfets concernés.

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