Questions spécifiques à la loi sur l’eau

Question : Existe t-il encore un guichet unique de l’eau ?
Réponse : Oui, même s’il n’est plus « unique » dans un département. On appelle « guichet de l’eau » le service qui réceptionne et accuse réception des dossiers « loi sur l’eau », qu’ils relèvent de la déclaration ou de l’autorisation. Ce guichet vérifiera les pièces du dossier et, si celui-ci est complet, le transmettra au service de police de l’eau territorialement compétent pour instruction. Il y a cinq guichets pour les dossiers « loi sur l’eau » en Ile-de-France (un pour Paris et la proche couronne, un pour chacun des quatre départements de grande couronne).
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Cependant l’autorisation environnementale concerne à la fois les autorisations « loi sur l’eau » et les autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ces dernières relevant de guichets différents. C’est pourquoi il existe à présent différents guichets dans un même département si le projet est principalement « loi sur l’eau » ou principalement « ICPE », que vous pouvez contacter via la saisine par voie électronique proposée sur le site de la DRIEE.

Question : La déclaration au titre de la loi sur l’eau est-elle concernée par l’autorisation environnementale, ou uniquement l’autorisation ?
Réponse : La procédure de déclaration "loi sur l’eau" demeure inchangée ; tandis que la procédure d’autorisation environnementale se substitue à celle de l’ancienne autorisation "loi sur l’eau".
Il convient cependant de préciser que dans le cas où un projet est soumis à la fois à autorisation environnementale ET à déclaration "loi sur l’eau", cette dernière sera incluse dans l’autorisation environnementale (autrement dit, il ne sera pas nécessaire de déposer un dossier de déclaration en parallèle du dossier d’autorisation).

Question : La déclaration au titre de la loi sur l’eau peut-elle devenir autorisation environnementale dans le cas où il s’agit d’un projet soumis à évaluation environnementale ?
Réponse : En effet, l’art. L.181-1 du code de l’environnement précise qu’un projet soumis à évaluation environnementale (au titre de la nomenclature R-122-2) entre dans le champ de l’autorisation environnementale dans les cas où il ne relève que du régime déclaratif, ou bien s’il ne relève ni de la déclaration, ni de l’autorisation. L’autorisation environnementale fait figure d’autorisation "supplétive" à défaut d’autre autorisation administrative existante. A ce titre, un projet soumis à évaluation environnementale et uniquement à déclaration « loi sur l’eau » est susceptible d’être soumis à autorisation environnementale.
Il faut cependant vérifier qu’il n’est soumis à aucune autre autorisation susceptible de porter les mesures « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC), telle qu’une procédure d’urbanisme (permis de construire, d’aménager…), une déclaration d’utilité publique, une déclaration de projet, une autorisation de défrichement, une dérogation « espèces protégées »… Si une telle autorisation a été délivrée pour ce projet ou doit l’être, elle portera les mesures ERC et la déclaration « loi sur l’eau » demeurera instruite en tant que telle, sans qu’il y ait procédure d’autorisation environnementale.

Question : Mon projet est soumis à déclaration « loi sur l’eau » et à évaluation environnementale, mais a déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet. Faut-il faire une demande d’autorisation environnementale en tant qu’autorisation supplétive ?
Réponse : La déclaration d’utilité publique et la déclaration de projet sont des procédures de même niveau qu’une autorisation, qui pourront porter les mesures Eviter-Réduire-Compenser dans un arrêté de prescriptions complémentaires. Par conséquent une autorisation supplétive n’est pas nécessaire, et il n’y a pas de demande d’autorisation environnementale à déposer. La déclaration « loi sur l’eau » sera instruite de façon indépendante.

Question : L’autorisation environnementale qui remplace l’autorisation « loi sur l’eau » a-t-elle une incidence sur les autorisations temporaires « loi sur l’eau » ?
Réponse : L’article L.181-1 exclut les autorisations temporaires du champ de l’autorisation environnementale. Cependant l’article R.214-3 qui décrit la procédure de l’autorisation temporaire « loi sur l’eau » a été modifié afin qu’il y ait cohérence avec la procédure d’autorisation environnementale à partir du 1er mars 2017 : contenu du dossier similaire à celui de l’autorisation environnementale, consultations limitées. Il n’y a pas d’enquête publique si le IOTA présente un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel (art. R.123-1 et L.214-4 du code de l’environnement).

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