Questions sur l’autorisation de défrichement

Question : Dans quels cas une autorisation de défrichement est-elle intégrée à l’autorisation environnementale ?
Réponse : Le défrichement est la destruction volontaire d’espaces boisés, de forêts (ou étymologiquement) de « friche », quand il s’agit de mettre fin à l’état boisé, généralement pour mettre le sol en culture, le transformer en pâturage ou l’urbaniser. A partir du moment où un projet soumis à autorisation environnementale prévoit un tel défrichement sur une surface égale ou supérieure à 0,5 ha en petite couronne ou à 1 ha en grande couronne, c’est la procédure d’autorisation environnementale qui porte les prescriptions relatives à l’autorisation de défrichement. Le pétitionnaire ne déposera donc qu’un seul dossier pour les deux. En revanche, si un projet non soumis à autorisation environnementale prévoit un défrichement, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation de défrichement de façon indépendante.

Question : Comment est-il possible de réaliser une enquête publique conjointe pour la déclaration d’utilité publique (DUP) et pour la procédure d’autorisation environnementale alors que, par exemple, dans le cas des espaces boisés classés, la DUP doit être réalisée avant le lancement de la procédure d’autorisation de défrichement ?
Réponse : Dans ce cas particulier, effectivement, il n’est pas possible de réaliser une enquête publique conjointe et les deux enquêtes publiques devront être réalisées successivement. La procédure de déclassement par la DUP est un préalable indispensable au lancement de la procédure d’autorisation environnementale.

Question : S’il y a une déclaration d’utilité publique (DUP) instruite en parallèle, est-il nécessaire d’avoir l’accord du propriétaire de la surface qui sera défrichée dans les pièces qui composeront le dossier de demande d’autorisation environnementale ?
Réponse : Que ce soit dans le cadre de l’autorisation environnementale ou dans le cadre d’une autorisation de défrichement instruite indépendamment, le pétitionnaire devra toujours obtenir la maîtrise foncière du terrain concerné avant de réaliser les travaux. Suivant l’article R.181-13, le dossier de demande d’autorisation environnementale doit prévoir un document attestant qu’il est propriétaire du terrain, ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet (promesse de vente par exemple), ou qu’une procédure est en cours qui lui donnera ce droit. Si une procédure de DUP est en cours au moment du dépôt de dossier, elle vaut justificatif à insérer dans le dossier.

Question : Dans le cas où l’autorisation environnementale comporte une demande de défrichement, ne faut-il pas attendre l’obtention de l’autorisation environnementale avant de faire une demande d’autorisation d’urbanisme ?
Réponse : En dehors de la procédure d’autorisation environnementale, toute demande d’autorisation de défrichement doit en effet précéder la demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable). Mais si la demande de défrichement est incluse dans la demande d’autorisation environnementale, une dérogation est faite à cette règle, permettant au maître d’ouvrage d’obtenir une autorisation d’urbanisme avant l’autorisation environnementale. En revanche, il lui faudra différer le début des travaux jusqu’à l’obtention de l’autorisation environnementale.

Question : Les travaux en ripisylve sont-ils encadrés par le volet défrichement de la procédure d’autorisation environnementale ? Par exemple : si l’installation nécessite un accès au site, est-ce que l’entretien de cet accès est soumis à l’autorisation ?
Réponse : Non, l’entretien de cet accès ne constitue pas un défrichement et est encadré par une procédure plus légère du code forestier sans apparaître dans la procédure d’autorisation environnementale.

Question : Dans le cas où un défrichement est intégré à l’autorisation environnementale, faut-il prévoir un mode de compensation dans le dossier de demande d’autorisation environnementale ?
Réponse : Les règles de fond des régimes juridiques des différentes procédures intégrées dans l’autorisation environnementale, dont l’autorisation de défrichement, continuent à s’appliquer dans le cadre de l’autorisation environnementale. De plus la séquence d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux doit être présente tout au long de la conception et de la réalisation du projet. En cas de défrichement prévu en dépit des mesures d’évitement et de réduction, le pétititionnaire doit proposer dans son dossier une compensation, suivant les modes détaillés par l’arrêté interpréfectoral du 10 août 2015 fixant les modalités de compensation en Ile-de-France.

Question : Mon projet bénéficie d’une autorisation « loi sur l’eau », délivrée avant le 1er mars 2017. Je dois à présent déposer une demande de défrichement pour le même projet, après l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale. Comment cette demande s’articule-t-elle avec ma première autorisation « loi sur l’eau » ?
Réponse : Les autorisations « loi sur l’eau » et les autorisations « ICPE » déjà délivrées avant le 1er mars 2017 sont considérées « autorisations environnementales » depuis cette date. Par conséquent toute modification de ces autorisations est régie par les textes de la nouvelle procédure.
Etant donné qu’une autorisation de défrichement, pour le même projet, devrait être « intégrée » à l’autorisation environnementale, alors cette demande vaut modification de l’autorisation « loi sur l’eau » déjà délivrée :

  • Si la modification est substantielle au sens de l’article R.181-46 I du code de l’environnement, le bénéficiaire doit déposer une nouvelle demande d’autorisation.
  • A minima, cette demande de défrichement constitue une modification notable que le bénéficiaire doit porter à la connaissance du préfet de département concerné, avec tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment en ce qui concerne les impacts non évalués lors de la procédure d’autorisation initiale. Le préfet pourra imposer toute prescription complémentaire nécessaire par arrêté complémentaire ou demander le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation s’il juge la modification substantielle.

L’étude d’impact du projet demeure la même et devra être actualisée si les impacts du défrichement n’ont pas été pris en compte lors de la délivrance de la première autorisation.

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