Transports exceptionnels : Présentation synthétique et réglementation
Un transport est exceptionnel lorsqu’il est constitué d’engin ou de masse indivisible dont au moins une dimension est supérieure à celles définies dans l’article R312 du code de la route.
On classe ainsi ces transports en 3 catégories selon leurs dimensions
Longueur (mètres) | Largeur (mètres) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|
1ère catégorie | L < = 20 | l < =3 | M < =48000 |
2ème catégorie | 20 < L < = 25 | 3 < l < =4 | 48000 < M < =72000 |
3ème catégorie | L > 25 | l > 4 | M > 72000 |
Les transports exceptionnels, s’ils sont nécessaires à la vie économique, génèrent cependant de nombreuses contraintes tant vis à vis des autres usagers (sécurité, difficultés de circulation …) que vis à vis du patrimoine routier (chaussée, ouvrage d’art …). Aussi, leur circulation est réglementée (arrêté du 4 mai 2006 modifié), et soumise à l’obtention préalable d’une autorisation de transport.
Les demandes d’autorisation sont à adresser au service instructeur du département, qui instruit pour le compte du préfet.
Ainsi en Île-de-France, ils sont traités tantôt en Directions Départementales des Territoires (DDT, pour la grande couronne parisienne, soit les départements 77, 78, 91 et 95) ou à la Direction Régionale et Inter-départementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT IF, pour la petite couronne parisienne, soit les départements 92, 93 et 94) ou enfin à la Préfecture de Police de Paris pour Paris.
La demande doit être conforme aux imprimés CERFA accessibles sur le site "sécurité routière", à transmettre par voie postale ou à formuler à partir de TE-net, télé procédure accessible par internet.
Il existe 3 types d’autorisation (chapitre premier de la réglementation) :
- Autorisations de portée locale
- Autorisation sur réseau pré-établi
- Autorisation sur itinéraire précis
Ces transports sont en outre soumis à des règles particulières de charge, d’accompagnement, de circulation (chapitre III et suivant de la réglementation).
L’article 6 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié, stipule que le pétitionnaire s’engage, entre autre, à avoir pris connaissance de la réglementation.