Transports exceptionnels : Présentation synthétique et réglementation

Un transport est exceptionnel lorsqu’il est constitué d’engin ou de masse indivisible dont au moins une dimension est supérieure à celles définies dans l’article R312 du code de la route.

On classe ainsi ces transports en 3 catégories selon leurs dimensions

Longueur (mètres) Largeur (mètres) Masse (kg)
1ère catégorie L < = 20 l < =3 M < =48000
2ème catégorie 20 < L < = 25 3 < l < =4 48000 < M < =72000
3ème catégorie L > 25 l > 4 M > 72000

Les transports exceptionnels, s’ils sont nécessaires à la vie économique, génèrent cependant de nombreuses contraintes tant vis à vis des autres usagers (sécurité, difficultés de circulation …) que vis à vis du patrimoine routier (chaussée, ouvrage d’art …). Aussi, leur circulation est réglementée (arrêté du 4 mai 2006 modifié), et soumise à l’obtention préalable d’une autorisation de transport.

Arrêté du 4 mai 2006 :

Les demandes d’autorisation sont à adresser au service instructeur du département, qui instruit pour le compte du préfet.
Ainsi en Île-de-France, ils sont traités tantôt en Directions Départementales des Territoires (DDT, pour la grande couronne parisienne, soit les départements 77, 78, 91 et 95) ou à la Direction Régionale et Inter-départementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT IF, pour la petite couronne parisienne, soit les départements 92, 93 et 94) ou enfin à la Préfecture de Police de Paris pour Paris.
La demande doit être conforme aux imprimés CERFA accessibles sur le site "sécurité routière", à transmettre par voie postale ou à formuler à partir de TE-net, télé procédure accessible par internet.

Il existe 3 types d’autorisation (chapitre premier de la réglementation) :

  • Autorisations de portée locale
  • Autorisation sur réseau pré-établi
  • Autorisation sur itinéraire précis

Ces transports sont en outre soumis à des règles particulières de charge, d’accompagnement, de circulation (chapitre III et suivant de la réglementation).

L’article 6 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié, stipule que le pétitionnaire s’engage, entre autre, à avoir pris connaissance de la réglementation.

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