Un dialogue renforcé

Démocratiser le dialogue environnemental nécessite d’assurer la connaissance par le public de son droit à participation, de renforcer les dispositions opérationnelles permettant un accès facilité à l’information environnementale et aux mécanismes de participation du public. L’ article 7 de la charte de l’environnement affirme ainsi que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le dialogue environnemental trouve notamment à s’appliquer au moment des décisions des autorités administratives, pour la mise en œuvre des projets de textes juridiques, de plans, programmes et de projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

crédit photo : Arnaud Bouissou, Terra.

La réforme législative

Des enrichissements sont régulièrement apportés par les textes depuis la loi dite Bouchardeau relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement de 1983.
L’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement intervient dans ce sens,
De même, l’ordonnance du 3 août 2016 concerne les autres dispositions de participation du public du code de l’environnement en introduisant un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement et les droits que cette participation confère au public, en renforçant la participation en amont du processus décisionnel, et en modernisant les procédures de participation en aval du processus décisionnel.

Des droits sont conférés au public afin d’assurer de bonnes conditions de participation et également dans le but de mettre en cohérence les procédures de participation définies dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement :

  • le droit d’accéder à une information pertinente
  • le droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable
  • le droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions
  • le droit d’être informé de la manière dont ces observations ou propositions ont été prises en compte.

Ce que la réforme a changé

En amont (avant le dépôt de la demande d’autorisation ou d’approbation) :

  • La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est obligatoirement saisie pour les plans et programmes nationaux soumis à évaluation environnementale. Dans le cadre des « Grands projets » rendus publics, 10 000 citoyens peuvent maintenant saisir la CNDP pour demander un débat public ou une concertation préalable. (voir la liste des projets concernés à l’article R. 121-2 du code de l’environnement) Cette possibilité de saisine concerne également les politiques publiques susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement : la CNDP pourra être saisie par 500 000 citoyens, 60 députés ou sénateurs.
  • Une concertation préalable (art. L 121-15 et suivants) peut être organisée volontairement par le maître d’ouvrage, par l’autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou à la suite du droit d’initiative (art. L121-17-1 et suivants) si celui-ci est exercé (champ d’application défini par le décret du 25 avril 2017. Un garant sera désigné par la CNDP dans les deux derniers cas afin d’assurer de bonnes conditions de mise en œuvre et de réalisation de la concertation.

Pour permettre l’exercice du droit d’initiative, une déclaration d’intention doit être publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation ou d’approbation. Les éléments la composant sont listés à l’article L. 121-18 du code de l’environnement. Si le maître d’ouvrage souhaite organiser une concertation préalable, les modalités de cette concertation apparaîtront dans la déclaration d’intention.
Les conditions minimales de la concertation préalable sont fixées à l’article L. 121-16.

En aval, après le dépôt de la demande d’autorisation ou d’approbation :

  • la modernisation de l’enquête publique en complétant les dispositions initiales par la dématérialisation
  • une participation par voie électronique pour les procédures de mises à disposition pour les projets, plans, programmes soumis à évaluation environnementale et non soumis à enquête publique.
A retenir
Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 vient préciser les modalités d’application de l’ordonnance du 3 août 2016.

Ce qui s’impose dès aujourd’hui :
Le droit d’initiative pourra être exercé pour les projets dont le montant global d’argent public investi est supérieur à 5 millions d’euros hors taxe (art. R. 121-25 du code de l’environnement). Une déclaration d’intention est nécessaire pour ces projets et ce à compter du lendemain de la publication du décret.
Pour les plans et programmes, une déclaration d’intention doit être publiée avant le dépôt de la demande d’approbation dès lors qu’il est soumis à évaluation environnementale. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017.

Régime transitoire :
Si, pour un projet, plan ou programme, une concertation préalable a été prévue ou imposée avant le 1er janvier 2017, alors les dispositions de l’ordonnance n°2016-1060 liées à la phase « amont » ne sont pas applicables, exceptées celles de l’article L 121-2 permettant le recours à une conciliation.
Si, un projet fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public avant le 1er juillet 2017, alors les dispositions des articles L. 121-17-1 à L. 121-19 du code de l’environnement (droit d’initiative, déclaration d’intention) ne sont pas applicables.

D’autres régimes transitoires existent et sont mentionnés à l’article 19 du décret.

Pour aller plus loin sur la réforme législative :

La charte de la participation

Annoncée lors de la conférence environnementale d’avril 2016, la charte de la participation du public a fait l’objet d’une année de travail en concertation avec l’ensemble des parties prenantes (ateliers d’experts et d’acteurs de la participation avec des maîtres d’ouvrage publics et privés, associations, commission nationale du débat public, chercheurs, réseaux de praticiens). Elle a ensuite fait l’objet d’une consultation en ligne.
Chaque maître d’ouvrage peut adhérer à la communauté de la charte et rejoindre ainsi les 38 organismes déjà engagés. Il s’agit d’un engagement volontaire et moral, de nature non juridique. Cette communauté est un lieu d’échanges, venant en appui aux maîtres d’ouvrages déjà engagés. Elle est le lieu pour partager sur les pratiques de concertation mises en place par chacun et contribuer à la construction d’une culture commune de la participation.
Les valeurs et principes énoncés par la charte de la participation du public définissent le socle d’un processus participatif vertueux :

  • La participation du public nécessite un cadre clair et partagé ;
  • Elle nécessite un état d’esprit constructif ;
  • Elle recherche et facilite la mobilisation de tous ;
  • Elle encourage le pouvoir d’initiative citoyenne.

Pour aller plus loin sur la charte de la participation :

Lien DRIEE sur l’actualité :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/participation-au-debat-public-sur-l-environnement-r527.html

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