Un recours contre une décision est-il possible ?

Décision dispensant d’une évaluation environnementale

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief : elle ne peut pas faire l’objet d’un recours direct.
Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Dans ces conditions, la DRIEAT ne délivre plus d’attestation de non recours.

Décisions portant obligation de réaliser une évaluation environnementale

Pour les décisions portant obligation de réaliser une évaluation environnementale, un recours administratif préalable gracieux est possible ; et même obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3 V du code de l’environnement.

Le recours administratif gracieux obligatoire doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Il est adressé à Monsieur le préfet de la région d’Île-de-France
Adresse postale : DRIEAT IF – Département évaluation environnementale – 12 Cours Louis Lumière - CS 70027 - 94307 VINCENNES CEDEX
Le préfet dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour faire connaitre les suites qu’il donne à la requête, l’absence de réponse dans ce délai valant rejet.

En Ile-de-France, et afin de ne pas dévoyer l’exercice du cas par cas, il a été décidé de ne pas prendre en compte, dans l’analyse de la requête, tous les éléments postérieurs à la date de la décision d’obligation, notamment la réalisation de nouvelles études.

Recours administratif hiérarchique

Le recours administratif hiérarchique peut être formé auprès du ministre en charge de l’Environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision. Il n’a pas pour effet de suspendre et proroger le délai du recours contentieux.

Recours contentieux

Le recours contentieux est formé auprès du Tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

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