Autorisation environnementale : modalités et conseils pour déposer un dossier complet

Vous devez réaliser un projet ayant des effets importants sur l’environnement ? Vérifiez si votre projet est soumis à autorisation environnementale et profitez de la phase amont pour préparer un dossier complet et efficace.

Déterminer si votre projet est soumis à autorisation environnementale

L’autorisation environnementale regroupe les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets :

  • d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - L.214-3 du code de l’environnement,
  • d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - L.512-1 du code de l’environnement,
  • de travaux miniers (depuis le 1er juillet 2023) - L.161-1 du code minier.

Consultez les grilles de nomenclature « eau » et de nomenclature des installations classées afin de définir si votre projet est soumis à une rubrique « A » (pour autorisation), qui le rend éligible à la procédure d’autorisation environnementale.

Les procédures "embarquées" dans la demande d’autorisation environnementale

Lorsqu’une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux risquent de porter atteinte à l’environnement, des procédures doivent être appliquées, afin de protéger autant que possible les milieux naturels. Ces procédures relèvent de différents codes juridiques (de l’environnement, forestier, de l’énergie…) et sont intégrées à l’autorisation environnementale.

Attention : chacune de ces procédures demeure en vigueur de façon indépendante pour tous les projets non soumis à autorisation environnementale.

L’articulation avec les procédures d’urbanisme

Lorsque cela est nécessaire, une autorisation d’urbanisme doit être sollicitée parallèlement à l’autorisation environnementale par le porteur de projet.
Attention : un permis de construire ne doit pas être exécuté avant la délivrance de l’autorisation environnementale, sauf exception très encadrée et portée à la connaissance du public.

Phase amont : indispensable pour que le porteur de projet propose un dossier complet et régulier

La procédure d’autorisation environnementale formalise une phase dite « amont » (L.181-5). Elle consiste à développer les échanges entre porteur de projet et services de l’État avant le dépôt du dossier. Elle permet :

  • au porteur de projet d’anticiper les procédures auxquelles sera soumis son projet et de lister toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation,
  • à l’État et au porteur de projet à s’accorder sur le moment propice au dépôt du dossier, en prenant en compte les caractéristiques du projet et les contraintes des uns et des autres,
  • aux services de l’État d’avoir connaissance des projets en amont du dépôt de la demande, ce qui peut éviter d’éventuels rejets dus à des dossiers irrecevables, et accélérer l’instruction, une fois le dossier déposé.

La phase amont peut prendre toutes les formes possibles d’échanges : réunion, courriel, appel téléphonique.

Attention : les informations apportées par l’administration au porteur de projet sont basées exclusivement sur les éléments fournis par ce dernier. Elles ne préjugent pas du contenu du dossier qui sera finalement déposé, ni de la décision de l’administration. En effet, le projet peut évoluer entre la phase amont et le dépôt du dossier de demande d’autorisation. Charge au porteur de projet d’informer les services de ces évolutions, dès lors qu’elles sont significatives.

En fonction du projet, contacter le bon interlocuteur

Le porteur de projet prend attache auprès du service coordonnateur, qui sera son interlocuteur privilégié tout au long de la procédure et assurera l’interface avec les autres services de l’État.

    • Paris et proche couronne (départements 75, 92, 93 et 94)
      Service coordonnateur : DRIEAT / Service politiques et police de l’eau
    • Grands axes du bassin Seine-Normandie (Seine, Marne, Oise, Aisne et Yonne)
      Service coordonnateur : DRIEAT / Service politiques et police de l’eau
    • Départements 02, 08, 10, 27, 51, 60, 77, 78, 80, 89, 91 et 95
      Service coordonnateur : DDT du département concerné

    Contacter ou saisir l'administration

    Lire les conditions générales

    Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

    Veuillez respecter le format de l'email (jean.martin@example.com)

     

    • Paris et Hauts-de-Seine
      Service coordonnateur : DRIEAT / Service risques et installations classées de l’unité départementale des Hauts-de-Seine
    • Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
      Service coordonnateur : DRIEAT / Service risques et installations classées de l’unité départementale concernée
    • Grande couronne (77, 78, 91 et 95)
      Service coordonnateur : DRIEAT / Unité départementale concernée
    • Éolien
      Service coordonnateur : DRIEAT / Service prévention des risques

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    Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

    Veuillez respecter le format de l'email (jean.martin@example.com)

     

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Dépôt du dossier via le guichet unique

Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d’autorisation environnementale en ligne.
Toutefois, la demande peut être adressée en version papier. Dans ce cas, un cerfa15964*03 doit obligatoirement être complété et joint au dossier déposé auprès du guichet.

Attention : tout porteur de projet déposant un dossier incomplet ou irrégulier fait obstacle au déroulement de la suite de la procédure. Il sera invité à compléter son dossier et dans l’hypothèse où son dossier reste incomplet ou irrégulier, malgré les compléments transmis, la phase d’examen et de consultation ne pourra pas débuter. Le porteur de projet pourra alors envisager un retrait de sa demande pour déposer une nouvelle demande lorsque les conditions de complétude et régularité seront remplies.

Réception et instruction du dossier

À la réception du dossier, le service coordonnateur détermine les modalités de consultation du public. Il vérifie si le dossier est complet et régulier et peut solliciter les services co-instructeurs et contributeurs si besoin. Une demande de complément peut être formulée. Lorsque le dossier est estimé complet et régulier, le dossier fait l’objet d’une phase d’examen et de consultation d’environ 4 mois.

Les modalités de consultation du public

  • La phase d’examen par les services se déroule en même temps que la consultation du public.
    La consultation parallélisée est pilotée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête (le cas échéant), désigné par le président du tribunal administratif, à la demande du préfet. Elle se déroule pendant 3 mois durant lesquels sont organisées une réunion publique d’ouverture (dans les 15 jours suivants l’ouverture de la consultation) et une réunion publique de clôture (au plus tard 15 jours avant la fin de la consultation). Un site internet dédié à la consultation, et répondant aux caractéristiques techniques prévues à l’arrêté du 18 novembre 2024, est mis à disposition par le porteur de projet. Les avis requis réglementairement (autorité environnementale, collectivités territoriales…) y sont versés au fur et à mesure de leur réception. Le pétitionnaire peut répondre aux avis, observations et propositions formulées. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) ainsi que la décision finale sont également publiés.
    Les frais de la consultation sont assumés par le pétitionnaire.

  • Lorsqu’une autre décision (autre que celle d’urbanisme) requiert l’organisation d’une enquête publique, que celle-ci n’a pas encore été réalisée et que les procédures administratives sont concomitantes (déclaration d’utilité publique, déclaration d’intérêt général, servitude d’utilité publique, titre minier, mise en compatibilité d’un document d’urbanisme…)

  • Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, que l’étude d’impact initiale a déjà été soumise à enquête publique et que l’étude d’impact actualisée est jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale.

Lexique

  • Procédure unique qui permet de délivrer, à l’issue de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale et de la consultation du public, un arrêté préfectoral d’autorisation ou de refus pour les installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la nomenclature ICPE, IOTA ou des travaux miniers.

  • Processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, dès la phase amont de réflexion. L’évaluation environnementale porte sur la globalité du projet et de ses impacts.
    Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement identifie les projets qui y sont soumis de façon systématique ou après examen au cas par cas.

  • Pour certaines catégories de projets indiquées au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, un examen au cas par cas permet de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Une décision de dispense ou d’obligation d’évaluation environnementale est alors émise par l’autorité en charge de l’examen au cas par cas.

  • Autorité indépendante et compétente en matière d’environnement qui émet un avis dans le cadre de l’évaluation environnementale. L’article R.122-6 du code de l’environnement précise l’autorité compétente en fonction des projets.

  • Dès lors qu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier comporte une étude d’impact, dont le contenu est fixé à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Il est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.

  • Lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comporte une étude d’incidence environnementale dont le contenu est fixé à l’article R.181-14 du code de l’environnement.

  • Il vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. Il permet également d’éclairer le public, l’avis étant joint au dossier soumis à la consultation du public. La réponse écrite du porteur de projet à cet avis est mise à disposition du public sur le site internet dédié à la consultation du public.

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