Droits et obligations liés aux cours d’eau

Cadre européen et national

Les textes ci-dessous constituent le socle réglementaire auquel doit se référer toute activité, tous travaux, toute installation pouvant avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. Cliquez sur les liens afin de connaître les détails de chaque texte.

L’obligation de conformité ou de compatibilité au SDAGE et aux SAGE

Ces documents de planification dans le domaine de l’eau imposent à des projets de travaux/d’aménagement/d’activités ou de documents d’urbanisme d’être conformes ou compatibles avec les dispositions qui y sont inscrites.

  • le SDAGE s’impose suivant un rapport de compatibilité aux textes suivants :
    • les programmes et décisions administratives prises dans le domaine de l’eau,
    • les schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, plans locaux d’urbanisme (PLU), cartes communales ;
    • les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;
    • les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;
    • les installations nucléaires de base

Pour en savoir plus, consulter la rubrique dédiée au SDAGE et au programme de mesures 2016-2021

  • SAGE : deux documents constituent le schéma d’aménagement et de gestion des eaux :
    • le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par l’administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques doit être compatible avec le PAGD,
    • le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes publiques ou privées doit être conforme avec le règlement.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique dédiée aux SAGE franciliens

Conformité, compatibilité, prise en compte : de quoi parle-t-on ?
  • La conformité à un texte impose que le contenu du document prévu soit strictement identique à celui de ce texte.
  • La compatibilité consiste à ne pas contrarier de façon majeure les orientations du texte de référence. Il existe donc une marge de manoeuvre dans la précision ou l’approfondissement de ces orientations.
  • La prise en compte d’un texte de référence vise à s’en inspirer et à ne pas s’en écarter à moins qu’un intérêt supérieur le justifie.

Propriété domaniale ou non domaniale

La propriété du terrain occupé par un cours d’eau est définie par la loi en distinguant :

  • le cours d’eau domanial qui fait partie du Domaine Public Fluvial (DPF) et est sous la responsabilité de l’Etat.
  • le cours d’eau non-domanial pour tout cours d’eau non classé comme appartenant au domaine public fluvial. Ce sont les propriétaires riverains qui sont propriétaires de la moitié du lit (berge et lit mineur) et doivent assurer l’entretien régulier du lit et de la végétation des berges (articles L.215-2, L.215-14 et R.215-2 du code de l’environnement). Les collectivités peuvent se substituer aux propriétaires riverains dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général.
Des guides d’entretien de cours d’eau sont consultables dans la rubrique "Guides et outils relatifs aux cours d’eau"

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