Qu’est-ce qu’une espèce susceptibles d’occasionner des dégâts ?

Qu’est-ce qu’une espèce susceptibles d’occasionner des dégâts ?

Il existe plusieurs espèces d’animaux "susceptibles d’occasionner des dégâts" pour l’un au moins des motifs visés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement :
1° la santé et de la sécurité publiques ;
2° la protection de la flore et de la faune ;
3° les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° d’autres formes de propriété (oiseaux non concernés).

Différentes mesures sont prévues afin de limiter et prévenir les dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

Quelle est la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans mon département ?

Le classement des espèces considérées comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » relève de décisions ministérielles ou préfectorales selon trois groupes d’espèces distincts.
Pour connaître la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces classées "susceptibles d’occasionner des dégâts" sur les départements de Paris et de la petite couronne, il est nécessaire de se référer aux deux arrêtés ministériels et aux arrêtés préfectoraux mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 1
Départements Espèces du groupe 1
75 Chien viverrin - Nyctereutes procyonoides
Vison d’Amérique - Mustela vison
Raton laveur - Procyon lotor
Ragondin - Myocastor coypus
Rat musqué - Ondatra zibethicus
Bernache du Canada - Branta canadensi
92
93
94
Arrêté ministériel
Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 2
Départements Espèces du groupe 2
75
92 Fouine – Martes foina
93
94 Fouine – Martes foina
Arrêté ministériel
Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 3
Départements Espèces du groupe 3
75 Sanglier- Sus scrofa
Lapin de garenne- Oryctolagus cuniculus
Pigeon ramier- Columba palumbus
92
93
94
Arrêtés préfectoraux annuels

Quelles sont les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ?

Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" soient généralement classées gibier ou « chassables » et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes. Il est lié au droit de propriété, et indépendant du droit de chasse.
La période de destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage, tandis que la période de chasse est limitée.
Les principaux modes de régulation et de destruction de ces espèces sont :

  • le piégeage :
    Seuls des piégeurs agréés peuvent effectuer l’opération. Une déclaration annuelle de piégeage doit être déclarée en mairie et transmise à la DRIEE. L’agrément piégeur, qui ne comporte pas de limite de validité, est délivré après une formation sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges. Le permis de chasser n’est pas obligatoire pour piéger.
  • ou la destruction par tir :
    Ce mode de destruction a beaucoup de points communs avec la chasse. Les modalités de destruction à tir sont variables selon les animaux visés, c’est pourquoi il convient de se référer aux arrêtés en vigueur avant toute opération. Le permis de chasser est obligatoire pour pratiquer la destruction par tir.

En cas de dommages dûment constatés causés par certaines espèces de la faune sauvage, la destruction collective des animaux peut être décidée par l’autorité administrative, à savoir le préfet en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, ou le maire en application de l’article L. 2122-21-9 du code général des collectivités territoriales, selon les dispositions des dits codes.

Les mesures administratives sous l’autorité du préfet

Pour la régulation de ces espèces, hors période de chasse ou sur des territoires non chassés et non chassables, le préfet a tous pouvoirs. On parle alors de destructions administratives, opérations ordonnées par le préfet dans un but d’intérêt général. Ces « chasses particulières » (tir de nuit, cage-piège, etc.) ou battues administratives sont ponctuelles et régies par les dispositions du code de l’environnement (art. L. 427-6 et suivants).
Elles sont ordonnées par le préfet après avis de la DRIEAT et du président de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France (FICIF) et sont exécutées sous la responsabilité du lieutenant de louveterie, agent assermenté nommé par le préfet et agissant sous son autorité.

Les mesures de destruction sous l’autorité du maire

En application des articles L. 427-4 du code de l’environnement et du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires (arrêté municipal) à la destruction des animaux « susceptibles d’occasionner des dégâts », notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. Il n’intervient qu’en cas de carence des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux. Pour ce faire, le maire peut ordonner la réalisation de battues organisées sous le contrôle et la responsabilité technique d’un lieutenant de louveterie. En accord avec celui-ci, le maire fixe les conditions des battues (dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants, prescriptions techniques, modalités de signalement de la battue, etc.) par arrêté municipal, largement affiché et diffusé.
La surveillance et le conseil aux usagers et propriétaires peuvent également être complétés par l’action de gardes particuliers, bénévoles ou rémunérés, recrutés parmi le personnel communal ou intercommunal titulaire du permis de chasser.
Suite à une formation initiale, puis leur agrément par le préfet et leur assermentation par le tribunal d’instance, ces personnels sont autorisés à intervenir sur les territoires sur lesquels ils sont commissionnés, toute l’année, de jour seulement, avec l’assentiment des propriétaires détenteurs du droit de destruction.

La destruction des « bêtes fauves » au titre de l’article L.427-9 du code de l’environnement

Cet article de loi donne au propriétaire ou fermier le droit de détruire ou de repousser les « bêtes fauves » qui portent dommages à ses propriétés.
Le propriétaire ou fermier n’est pas obligé d’exercer personnellement la faculté de détruire, capturer ou repousser ces animaux, et peut se faire assister ou déléguer ce droit à des assistants ou suppléants qualifiés.
La destruction peut avoir lieu à tout moment, mais elle doit être mise en œuvre alors que les dégâts sont avérés, en cours, ou imminents. Il convient au regard de la jurisprudence de ne pas activer la destruction des « bêtes fauves » à titre préventif.
La liste des « bêtes fauves » n’est pas définie par arrêté ministériel ou un autre texte réglementaire, mais par la jurisprudence. Selon la jurisprudence, sont par exemple considérées comme bêtes fauves les espèces suivantes : le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, la belette… Au contraire, sont exclus les oiseaux, le sanglier et les gibiers soumis à plan de chasse, les espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, les lapins et les lièvres.

Ainsi, un propriétaire ou fermier peut par exemple faire appel à un piégeur agréé pour capturer et détruire une fouine installée dans ses rampants sous toiture et qui y provoque des dommages, que l’espèce soit classée nuisible ou non au titre de l’article L.427-8 dans le département.

Que faire si je suis confronté à une espèce non classée susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe II dans les départements de Paris et petite couronne ?

Si vous êtes confronté à une espèce du groupe II qui n’est pas classée "susceptibles d’occasionner des dégâts" dans votre département et que vous avez subi des dégâts, le préfet peut proposer, tous les trois ans, des dossiers de classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe II. A cet effet, vous êtes invité à répondre à l’enquête suivante [https://goo.gl/forms/9CDH78p3rKTS4yqS2].

En savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/FAQ-faq15

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