Votre demande d’habilitation à participer au débat public sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

Qu’est-ce que l’habilitation et que permet-elle ?

L’habilitation à participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives est dorénavant un préalable obligatoire pour que votre organisme puisse être nommé dans certaines instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable.
Pour les associations, l’habilitation ne peut être accordée qu’aux associations agréées de protection de l’environnement.

L’habilitation est valable 5 ans et est renouvelable. Elle est accordée pour une zone géographique (cadre national, régional ou départemental) et non pour une instance en particulier.

Attention : l’octroi d’une habilitation ne donne pas de droit automatique à être effectivement nommé au sein d’instances.

Les instances concernées par la nouvelle obligation de nommer des structures ayant été préalablement habilitées sont les suivantes :

  • Instances consultatives régionales en Ile-de-France :
    • Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
    • Comité de bassin
    • Commission régionale de l’économie agricole et du monde rurale (COREAMR)
    • Commission régionale de la forêt et des produits forestiers
    • Comité régional de la biodiversité (CRB)
  • Instances consultatives départementales :
    • Conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
    • Commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
    • Commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA)
    • Commissions départementales d’aménagement foncier
    • Commissions départementales ou interdépartementales de la consommation des espaces agricoles
    • Commissions départementales ou interdépartementales de la chasse et de la faune sauvage

Comment effectuer une demande d’habilitation ?

Il n’existe pas de formulaire type. Les modalités de demande sont définies par les textes cités ci-dessus.
La liste des pièces à fournir est fixée par l’arrêté du 12 juillet 2011. L’association peut compléter la liste obligatoire des pièces à fournir par toute information ou document qu’elle jugera utile.

Cadre géographique  : Toute demande doit préciser le cadre géographique pour lequel elle est présentée (cadre départemental, régional ou national). Le choix de ce cadre est fonction du champ géographique couvert par l’activité réelle, opérationnelle et régulière de l’association. Attention cependant pour les associations agréées, l’habilitation ne peut être délivrée que dans le même cadre géographique que celui de l’agrément en cours de validité. Par exemple, une association agréée dans un cadre départemental ne pourra faire de demande d’habilitation que dans un cadre départemental également.

Votre demande doit être adressée par le représentant légal de l’association en triple exemplaires à la Préfecture de département dans lequel votre organisme a son siège social. La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception postal ou déposée en préfecture contre décharge.

Il sera fait accusé réception de la demande. Cependant, si la demande ne comporte pas l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.

Les critères de l’habilitation

Les conditions énumérées par le code de l’environnement visent à identifier des structures disposant d’une légitimité suffisante pour s’exprimer au nom des intérêts qu’elles représentent et à garantir une concertation de qualité.

La structure doit appartenir à l’une des catégories listées par l’article L141-3 du Code de l’environnement.

La structure doit justifier à la date de dépôt de la demande :

a) pour l’année antérieure à la demande, d’un nombre de membres (personnes physiques cotisant directement ou par l’intermédiaire d’associations fédérées), ou de donateurs pour les fondations, supérieur à un seuil fixé par arrêté.

b) d’un périmètre géographique couvert par son activité effective et régulière supérieur à un seuil fixé par arrêté.

Retrouvez les seuils minimaux fixés pour chaque cadre géographique ici.

c) D’un objet statutaire et d’activités effectives et publiques justifiant d’expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 :
- la protection de la nature,
- la gestion de la faune sauvage,
- l’amélioration du cadre de vie,
- la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
- l’urbanisme,
- la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Il est conseillé de mettre en lumière les activités effectives et opérationnelles de l’association ainsi que le caractère public de son action dans ces domaines. Il est également recommandé de présenter les publications et travaux de la structure (ex : bulletins d’information, périodiques, ouvrages, site Internet…) ainsi que des informations relatives à leur tirage ou diffusion.

d) d’une activité non lucrative, d’une gestion désintéressée et d’une indépendance financière. L’identité des financeurs dont proviennent plus 5 % des recettes annuelles doit être détaillée.

e) de conditions d’organisation et d’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion (renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’administration, information régulière des adhérents sur la gestion et l’activité de l’association, modalités d’accès aux documents de gestion et de fonctionnement…).

Composition du dossier de demande

Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives

Les renseignements suivants doivent être transmis :
a) L’indication du cadre géographique pour lequel la demande est formulée (national, régional ou départemental) - cf. supra ;
b) nombre de membres à jour de leur cotisation ou de donateurs : sont à comptabiliser les membres adhérant directement à l’association mais également les membres cotisant par l’intermédiaire des associations affiliées. Lorsque l’information est disponible, il est opportun de préciser la répartition (domiciliation) des membres sur le territoire ;
c) une note présentant les travaux, actions opérationnelles et recherches attestant de l’expérience et de savoirs reconnus de l’association ;
d) une liste présentant l’identité et la part de chaque financeur (personne morale ou physique) dont proviennent plus de 5% des recettes annuelles ainsi que l’objet de chaque financement, et ce pour chacun des deux exercices précédent la demande ;
e) Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association (généralement le Conseil d’administration).

Ces pièces obligatoires peuvent également être complétées par les comptes-rendus d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, les rapports d’activité, comptes de résultat et bilan, les dates de réunions du CA, les conditions permettant l’accès des membres aux comptes de l’association (délais de communication des documents, modalités de vote…).

Votre demande doit être adressée par le représentant légal de l’association en triple exemplaires à la Préfecture de département dans lequel votre organisme a son siège social. La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception postal ou déposée en préfecture contre décharge.

Quelle est la procédure d’instruction ?

Zone géographique de l’agrément sollicité Instructeur Avis non-obligatoires Pouvoir de décision
Départemental Préfet de département - DRIEAT *
- Chefs de services déconcentrés
- Procureur général près la cour d’appel
Préfet de département
Régional Préfet de département - DRIEAT(*)
- Chefs de services déconcentrés
- Procureur général près la cour d’appel
Préfet de la région Ile-de-France
National Préfet de département - DRIEAT (*)
- Chefs de services déconcentrés
- Procureur général près la cour d’appel
Le ministre chargé de l’environnement

(*) DRIEAT = Directrice régionale et interdépartemental de l’environnement et de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France

Comment se manifeste la décision ?

La décision peut prendre deux formes :
- Une décision écrite : Elle doit être obligatoirement motivée. Si elle vaut refus, elle est notifiée au demandeur. Si elle vaut accord, elle est publiée au Journal officiel de la République française pour les habilitations nationales ou au Recueil des actes administratifs de la préfecture de département ou de région pour les habilitations respectivement départementales et régionales.

- Une décision implicite, c’est-à-dire non écrite : Elle intervient si l’administration garde le silence au-delà du délai de 4 mois.
Point de vigilance : Alors qu’auparavant, ce silence valait refus de la demande d’agrément, une réforme entrée en vigueur le 12 novembre 2014 implique désormais que le silence gardé par l’administration vaut accord.

Du fait de ce changement, deux situations vont co-exister durant quelques mois, selon la date à laquelle la demande a été déposée :
- Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la réforme, soit avant le 12 novembre 2014, pourront faire l’objet d’un refus implicite au-delà du délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande complète.
- Les demandes déposées à compter du 12 novembre 2014 pourront faire l’objet d’une décision implicite d’accord de l’agrément.

(Décret n°2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux moi de naissance des décision implicites d »acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

En l’absence de notification et si l’intéressé en fait la demande, l’administration délivre une attestation de décision implicite d’acceptation.

« Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.

Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente. »

(Article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

N.B. : L’habilitation n’ouvre pas de droit particulier en matière d’attribution de subvention par la DRIEAT IdF.

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