Déclaration « loi sur l’eau » : ce qu’il faut savoir

De quoi s’agit-il ?

La déclaration « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « D » listé dans la nomenclature « eau ».
Télécharger la Grille de nomenclature "eau"

Les grandes étapes de la procédure de déclaration « loi sur l’eau »

  • Le dossier de déclaration est déposé en trois exemplaires et sous format électronique (à partir du 1er janvier 2019) auprès du guichet IOTA du territoire sur lequel le projet est géographiquement prévu. Consulter les adresses des guichets
  • Dans les 15 jours, le pétitionnaire reçoit un récépissé de déclaration (si le dossier est complet) ou un accusé de réception demandant des pièces et informations complémentaires (si le dossier est incomplet).
  • Dans les deux mois après réception du dossier COMPLET, le préfet peut s’opposer à la déclaration ou bien notifier des prescriptions spécifiques à sa réalisation. Le silence du préfet au bout de deux mois vaut décision d’acceptation de début des travaux.
  • Le porteur de projet ne peut commencer les travaux :
    • avant la fin des deux mois s’il n’a reçu auparavant un accord exprès du préfet,
    • en aucun cas s’il n’a pas répondu à la demande de compléments. Dans ce cas, le projet est réputé abandonné.

Constituer un dossier de déclaration « loi sur l’eau » en Ile-de-France

  • La liste des pièces composant le dossier de déclaration « loi sur l’eau » est précisée à l’article R214-32 du code de l’environnement.
    Nouveau ! Depuis la publication du décret "clause-filet" du 25 mars 2022, les dossiers doivent comporter « la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente ». (R. 214-32 II 7° du Code de l’environnement).
  • Le dossier de déclaration d’un projet de l’Etat ou de collectivités territoriales et de leurs groupements doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), suivant l’article L.371-3 du code de l’environnement.
  • Des outils et des points de vigilance dans la constitution du dossier « loi sur l’eau » sont consultables dans cette rubrique dédiée.
  • Le dossier "loi sur l’eau" doit respecter les arrêtés de prescriptions générales qui existent pour les rubriques auxquelles est soumis le projet.

En Ile-de-France, afin d’optimiser l’instruction des déclarations « loi sur l’eau », et réduire les délais, les services de l’État proposent des fiches à joindre aux dossiers de déclaration lorsque ceux-ci sont concernés par les rubriques du tableau ci-dessous. Il s’agit de compléter la fiche après avoir constitué son dossier de déclaration : si vous avez des difficultés à répondre aux questions, c’est que le dossier de déclaration risque d’être insuffisant au regard des exigences réglementaires.

  • lorsque le dossier est concerné par une ou plusieurs des rubriques au titre de la déclaration seulement (« D »), joindre au dossier la ou les fiches correspondantes ;
  • lorsque le dossier relève de « A » et de « D », ne pas joindre les fiches, mais consulter la rubrique dédiée à l’autorisation.
Numéro de la rubrique Libellé de la rubrique Arrêté de prescriptions générales (APG) que le dossier doit respecter / guide à disposition Fiche à compléter et à joindre au dossier de déclaration « loi sur l’eau »
1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D) APG pour la "1110"
1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
APG pour la "1120"
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Plaquette et
2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (A) ;
2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (D).
- A venir
3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
APG pour la "3130"
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)
APG pour la "3150"
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non et vidange de plans d’eau :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
APG pour la "3230"
3.2.4.0 Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique.
APG pour la "3240"

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