Élaboration d’un dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée

Recommandations et conseils

Le principe du déroulement d’une procédure de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est présenté dans ce logigramme. Le code de l’environnement ne prévoit pas de consultation particulière d’autres services de l’Etat pour le régime d’enregistrement. Cependant, sur des cas particulièrement sensibles, l’avis d’autres services pourra être sollicité (ARS, DDT / DRIEA, SDIS / BSPP, etc.) par la DRIEAT.

Afin de faciliter la phase de recevabilité, il est recommandé de déposer un exemplaire du dossier de demande d’enregistrement directement auprès de l’inspection des installations classées en parallèle du dépôt en préfecture (coordonnées des unités territoriales de la DRIEAT).
A compter du 16 mai 2017, toute demande d’enregistrement doit être accompagnée du formulaire CERFA N° 15679*02, mis à disposition sur le site internet service-public.fr. Une notice explicative est également mise à disposition.

La recevabilité du dossier, étape qui vise à analyser la complétude et la régularité du dossier, sera réalisée par l’inspection des installations classées de la DRIEAT. Un dossier est considéré recevable si la demande et ses pièces jointes sont complètes et régulières (au sens des articles R. 512-46-8 et R. 512-46-11 du code de l’environnement). A ce titre, il doit satisfaire les conditions suivantes :

  • Le dossier comporte l’ensemble des pièces prévues aux articles R. 512-46-3 à R. 512-46-7 du code de l’environnement (complétude de la demande),
  • ET les éléments du dossier sont suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son site et de justifier du respect des prescriptions générales applicables à l’installation afin de maitriser ses dangers et inconvénients sur l’environnement (régularité de la demande).

L’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoit qu’un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées, soit joint à la demande d’enregistrement. Ce document, qui constitue la principale pièce du dossier d’enregistrement, doit notamment présenter les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. Une page dédiée sur le site Aida de l’INERIS regroupe les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement et les guides de justification (relevé de justificatifs) de la conformité associés. L’utilisation de ces relevés de justificatifs est très fortement recommandée pour l’élaboration du document justifiant du respect des prescriptions applicables.

Le régime d’enregistrement prévoyant la possibilité d’aménagements aux prescriptions générales, la demande doit indiquer, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements sollicités par l’exploitant conformément à l’article R. 512-46-5 du code de l’environnement.

L’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoit également que le dossier d’enregistrement soit complété des éléments permettant d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17. Les plans, schémas et programmes visés (liste non exhaustive) sont les suivants :

Par ailleurs, conformément à l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, une évaluation des incidences Natura 2000, dont le contenu est détaillé à l’article R. 414-23, doit être effectuée dès lors que les installations projetées sont localisées en site Natura 2000 (liste nationale définie à l’article R. 414-19) ou lorsque qu’une liste locale prévue à l’article L. 414-4-III-2° le prévoit (pouvant rendre exigible une telle évaluation pour l’ensemble d’un département – cas des départements 78, 93 et 95 notamment). Une page dédiée à l’évaluation des incidences Natura 2000 est disponible sur le site internet de la DRIEAT.

Une spécificité du régime d’enregistrement est la possibilité qui est offerte au préfet d’instruire la demande selon la procédure d’autorisation dans les conditions posées par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Trois critères sont pris en compte pour décider d’un tel basculement :

  • la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet,
  • le cumul d’incidences avec d’autres projets,
  • l’importance des aménagements aux prescriptions applicables proposés par le demandeur.

Des éléments d’appréciation de ces critères sont détaillés dans la circulaire du 22 septembre 2010.
Le basculement en procédure d’autorisation peut intervenir à quatre étapes :

  • dès le dépôt du dossier, si le pétitionnaire le demande (dans ce cas, il a la faculté de déposer directement une demande d’enregistrement sous forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation) (article R.512-46-9 du code de l‘environnement) ;
  • à l’issue de l’examen de la recevabilité du dossier d’enregistrement, en fonction des critères cités ci-dessus ;
  • à l’issue de l’examen du cas par cas (voir § Articulation avec l’examen au cas par cas ci-dessous) ;
  • dans les 30 jours qui suivent la fin de la mise à disposition du public, au regard des observations recueillies dans le cadre de la démarche de consultation des conseils municipaux concernés et du public (article R.512-46-9 du code de l‘environnement).

A l’issue de la consultation du public et des conseils municipaux, l’inspection des installations classées assurée par la DRIEE prend position quant à l’acceptabilité du projet. En cas de proposition de refus d’enregistrement ou de prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), avant décision de refus ou d’enregistrement du préfet. Les éléments qui interviennent dans ce positionnement sont notamment :

  • respect des prescriptions générales applicables,
  • compatibilité avec les plans, schémas et programmes de planification approuvés,
  • compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols (POS, PLU),
  • le cas échéant, contact avec les services intervenant durant l’instruction,
  • critères de sensibilité des milieux concernés,
  • prise en compte constructive des observations émises dans le cadre de la consultation du public, par les communes, ainsi que par les services de l’État éventuellement informés de la demande.

Dans le cadre d’une démarche de qualité, le délai d’instruction en phase de recevabilité et le délai total d’instruction de la demande d’enregistrement font l’objet d’un suivi régulier. Les objectifs associés sont respectivement de 15 jours (phase de recevabilité : entre le dépôt initial de la demande et le rapport de recevabilité ou la 1ère demande de compléments) et de 5 mois prorogé de 2 mois par arrêté motivé (déroulement de la procédure globale : entre la réception de la demande ou du dernier complément jugé recevable et la date de l’arrêté d’enregistrement).

Articulation avec l’examen au cas par cas

Les projets soumis à l’enregistrement relèvent de la rubrique 1b du tableau annexé à l’article R.122-2. Ils font l’objet d’un examen du cas par cas réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2.

Les projets peuvent être soumis à examen du cas par cas au titre d’une autre rubrique que la 1b de ce tableau. Par exemple, l’enregistrement d’une ICPE peut également porter sur les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la nomenclature IOTA portés par le même exploitant, que leur connexité rend nécessaires à l’ICPE ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients (exemple : projet de méthanisation ICPE à enregistrement avec épandage en IOTA à autorisation). La procédure applicable au projet est alors la procédure d’enregistrement ICPE et l’examen au cas par cas portera sur les différentes rubriques concernées par le tableau annexé au R.122-2.

L’examen au cas par cas s’effectue au regard des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. L’examen au cas par cas correspond aux deux premiers critères du L.512-7-2 pouvant conduire à basculer en procédure d’autorisation :

  • la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet,
  • le cumul d’incidences avec d’autres projets,

Ces deux critères ne sont pas cumulatifs. Si un de ces deux critères est rempli, le projet est alors soumis à évaluation environnementale et la demande d’enregistrement instruite selon la procédure d’autorisation. Des éléments d’appréciation sont détaillés dans  circulaire du 22 septembre 2010.

Autres liens utiles :

Réglementation complète sur les ICPE et la nomenclature

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