Les PCAET - Foire aux Questions

Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions dans cette page, vous pouvez formuler vos interrogations à cette adresse mél : PCAET-idf@developpement-durable.gouv.fr

Élaboration du PCAET et consultation réglementaire

Existe-t’il un guide pour élaborer, mettre en oeuvre et réviser le PCAET ?

Le guide "Collectivités franciliennes, réalisez votre PCAET" a été élaboré en 2018.

Ce guide est actuellement en cours de révision et devrait être publié en novembre 2023.

Quelles sont les conséquences de ne pas élaborer, mettre en œuvre et réviser un PCAET ?

L’élaboration, la mise en œuvre et la révision d’un PCAET est une obligation législative imposée notamment par l’article L.229-26 du code de l’environnement. L’Etat ne peut donc que vous rappeler cette obligation.

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que le PCAET est en lien avec de nombreux documents de planification et en particulier des PLU de votre territoire. Les PLUi et les SCoT doivent aussi prendre en compte le PCAET du territoire. Lors de la révision de ces documents, l’absence de PCAET pourrait être soulignée par l’Autorité Environnementale et l’Etat serait aussi dans son rôle de souligner le non respect de la loi, faute de PCAET. Par ailleurs, ces documents d’urbanisme sont soumis à la consultation du public qui pourrait faire valoir ce manque de PCAET pour contester une modification envisagée et porter l’affaire en contentieux. Seul un juge pourrait alors vous informer des conséquences de ce manque.

Il est à souligner que le PCAET est un outil qui permet de définir sur son territoire, une politique partagée de transition énergétique entre acteurs du territoires et citoyens. En ne l’élaborant pas, la collectivité se prive d’un levier important pour inciter ses concitoyens à agir pour améliorer leur qualité de vie. Nous rappelons l’attente forte des franciliens en matière d’atténuation du changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air. Nous rappelons également les engagements nationaux et européens en la matière visant la neutralité carbone d’ici à 2050. Ces engagements ambitieux ne seront atteints qu’avec la participation et l’effort de tous et de tous les pouvoirs publics.

Enfin, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération des ENR prévoit la possibilité pour les collectivités de définir des zones d’accélération et des zones d’exclusion des ENR sur leur territoire. En l’absence de PCAET démontrant l’atteinte des objectifs de développement des ENR sur le territoire, il sera difficile d’apprécier l’impact des éventuelles zones d’accélération ou d’interdiction proposées par le territoire.

Nous ne pouvons donc que vous demander de respecter la législation en vigueur.

Quel est le coût de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un PCAET ?

Une étude de l’AMORCE de janvier 2018 donne les éléments de coût suivants :

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Quel accès aux données locales de consommation d’énergie ?

Nota : pour l’élaboration des PCAET franciliens, il est demandé d’utiliser en priorité les données issues de la plateforme énergif.

L’article 179 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et ses décrets d’application facilitent l’accès aux données provenant des systèmes de comptage et de traitement des gestionnaires de réseaux de distribution et de transport d’énergies, et des opérateurs mettant des produits pétroliers à la consommation (compagnies pétrolières, grandes et moyennes surfaces, etc.). A partir de 2019, elles sont intégralement en opendata, à l’exception des données de présentation des réseaux et de la sectorisation fine des données au bâtiment.

Ces données permettent en particulier de suivre l’évolution annuelle du profil énergie-climat d’un territoire, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan climat-air-énergie territorial.

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Les collectivités peuvent avoir accès aux données mises à disposition par l’article 179 de la LTECV, en les téléchargeant depuis les différents sites où elles sont mises à disposition gratuitement, pour les données en opendata :

Des plateformes opendata des gestionnaires de réseaux :

Des données peuvent être obtenues sur demande auprès des gestionnaires de réseau, en précisant la compétence au titre de laquelle les données article 179 sont demandées.

Quels sont les documents utiles pour chaque thématique des PCAET ?

Rénovation énergétique du bâti :

Quelle est la planification de la phase de consultation réglementaire ?

Lorsque le projet de PCAET est prêt, il est réglementairement nécessaire de solliciter trois avis : l’avis du Préfet de région (dit avis de l’État), l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale -MRAe- (dit avis l’Autorité environnementale), et l’avis du Président du Conseil régional (dit avis du Conseil régional). Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, sauf l’avis de l’autorité environnementale qui dispose de 3 mois. Tous ces avis peuvent être sollicités en parallèle. En cas de non réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.

Les avis reçus par la collectivité doivent être adjoints aux pièces qu’elle présentera lors de la consultation du public. Cette consultation dure au minimum un mois.

Les différents avis reçus doivent faire l’objet d’un examen par la collectivité. Le cas échéant, des compléments immédiats ou ultérieurs peuvent ou doivent être apportés au projet de plan climat. Le projet de plan climat, éventuellement mis-à-jour, doit ensuite être adopté dans le cadre d’une délibération du Conseil communautaire. A partir de là la phase de mise en œuvre du plan climat commence. Par ailleurs, le plan climat adopté doit obligatoirement être déposé sur la plateforme territoire et climat.

Bien que non obligatoire, un mémoire en réponse des différents avis peut être utilement être communiqué à l’État, la MRAe et le Conseil régional.

Est-il nécessaire de faire voter le conseil communautaire sur le projet de PCAET avant d’engager les consultations réglementaires ?

Non, la réglementation ne demande pas de faire valider le projet de PCAET par une délibération du conseil communautaire avant de s’engager dans le processus des consultations. Cependant, ceci constitue une bonne pratique, puisqu’elle permet aux élus de la collectivité d’entériner le projet de plan climat.

Quelle est la procédure de saisine de l’avis de l’État ?

Pour lancer le processus de consultation au titre de l’avis de l’État, les différentes pièces du PCAET doivent être déposées sur la plateforme territoire et clima. La date du dépôt sur cette plateforme constituera le point de départ du délai de réponse du Préfet de région qui est de deux mois. Au delà de ce délai, l’avis de l’État est réputé tacitement favorable.

Outre la procédure décrite ci-dessus, il est utile d’échanger en amont et lors du dépôt avec le correspondant PCAET de l’État (pcaet-idf@developpement-durable.gouv.fr), afin d’aplanir les difficultés éventuelles ou de régler certains détails. Par ailleurs un accusé réception du dépôt du projet de PCAET sera produit.

Nota : les saisines de autres avis réglementaire, Autorité environnementale (MRAe) et Conseil régional, sont distinctes. La saisine de la MRAE est décrite dans cette FAQ. Celle du Conseil régional vous sera rappelé par l’accusé de réception de la saisine de l’avis de l’État.

Le dialogue environnementale

Quelles sont les modalités de la déclaration d’intention ?

Est-il possible de consulter de l’autorité environnementale pendant le délais de 4 mois du droit d’initiative ?

cf. la page dédiée sur la concertation préalable.

L’évaluation environnementale stratégique du PCAET

Faut-il solliciter un cadrage préalable de l’évaluation environnementale du PCAET ?

La demande de cadrage préalable est une étape facultative. Elle permet de se faire préciser les attentes particulières de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) par rapport à l’évaluation environnementale, en amont ou au cours de l’élaboration du PCAET.

Si vous souhaitez bénéficier d’un cadrage préalable, vous pouvez saisir la MRAe d’une demande formelle de cadrage. Dans ce cas, les réponses à vos questions donneront lieu à une note délibérée par la MRAe, qui sera également publiée sur son site internet

Une autre possibilité est de solliciter un cadrage informel auprès du service de la DRIEAT chargé de l’évaluation environnementale et placé sous l’autorité fonctionnelle de la MRAe : Département Évaluation Environnementale. Dans ce cas, les réponses à vos questions seront livrées par mail ou au cours d’une réunion d’échange, sans intervention de la MRAe.

Quelle que soit la forme retenue, le cadrage préalable ne peut avoir lieu qu’à un stade suffisamment précoce de l’élaboration du PCAET et de son évaluation environnementale, pour qu’elle serve correctement à l’orientation des choix à retenir, mais aussi à un stade suffisamment avancé pour que les principaux enjeux environnementaux à considérer soient connus.

Est-il possible de consulter l’autorité environnementale pendant le délais de 4 mois du droit d’initiative ?

Rien n’empêche formellement la personne publique responsable du PCAET de saisir la MRAe dans le délai du droit d’initiative. Ce cas de figure n’est d’ailleurs pas envisagé par les textes, car la déclaration d’intention intervient très en amont, au stade où l’élaboration du plan débute. Il ne peut donc normalement pas y avoir de chevauchement avec la saisine de la MRAe qui intervient sur un projet prêt à être soumis à la consultation du public.

Il faut toutefois avoir à l’esprit que si le droit d’initiative était soulevé et que le préfet y donnait une suite positive en imposant l’organisation d’une concertation, le projet de PCAET pourrait être amené à évoluer pour en tenir compte. La MRAe devrait alors être ressaisie ultérieurement sur la base d’un nouveau projet de PCAET.

Comment saisir la MRAe pour avis sur l’évaluation environnementale du PCAET ?

La DRIEAT réceptionne et instruit les saisines de la MRAe. La demande d’avis doit être envoyée (prioritairement) par voie électronique à l’adresse suivante : AE-urba.scdd.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr

Vous pouvez recourir, si besoin, à la plate-forme ministérielle melanissimo si le dossier est trop volumineux.

Le dossier doit comporter : la lettre de saisine signée par la personne publique responsable (président de l’EPCI), le PCAET complet (annexes incluses) et le rapport d’évaluation environnementale.

La lettre de saisine doit être adressée à :

Monsieur le Président de la MRAe d’Île-de-France
DRIEAT / SCDD
Département Évaluation Environnementale
12 Cours Louis Lumière - CS 70027
94 307 Vincennes Cedex

Quels sont les avis récent de la MRAe sur l’évaluation environnementale stratégique des PCAET ?

Les avis de la MRAe sont publiés et archivés sur son site internet

Coordination de la transition énergétique

Quelle est la base réglementaire de la coordination territoriale de la transition énergétique ?

L’article L.2224-34 du code général des collectivité territoriale introduit et définit cette notion de coordinateur. Les principaux points à retenir sont les suivants :

  • Les collectivités qui ont adopté leur PCAET, sont les coordinateurs de la transition énergétique.
  • Elles animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du PCAET et avec le SRCAE, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
  • Ces collectivités les syndicats d’énergies peuvent réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.
  • Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux de rénovation ou de maîtrise de la consommation d’énergie.

Quelle forme peut prendre la coordination de la transition énergétique ?

Le code de l’environnement laisse le champ libre aux collectivités. Elles ne sont pas dans un rôle de pilote, mais bien d’animation et de coordination. La collectivité peut contribuer par les actions qu’elle porte sur ses compétences propres, mais il est d’abord là pour porter la dynamique et fédérer les actions pour qu’elles aient l’impact le plus large possible.

Quel périmètre d’actions du rôle de coordinateur ?

Le code de l’environnement le définit très largement sur les domaines de l’énergie, en cohérence avec les objectifs du PCAET ou du SRCAE/SRADDET. Il précise que ce rôle concerne plus particulièrement la maîtrise de la demande en énergie et les consommateurs précaires. Ces champs ne sont pas exclusifs.

Quels acteurs doivent être impliqués par la collectivité ?

Le code de l’environnement indique que les EPCI animent et coordonnent sur leur territoire les actions dans le domaine de l’énergie. Ils sont donc invités à travailler avec tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, jouent un rôle sur ce sujet. Ce seront par exemple :

  • des acteurs institutionnels (PTRE, EIE, bailleurs sociaux, autorités organisatrices de la mobilité, CCI…),
  • les milieux économiques (fédérations de professionnels, associations d’entreprises…),
  • la société civile (associations citoyennes, conseils de quartier…).

Cela implique donc, avant de se lancer puis au fil de l’eau, un travail de cartographie des acteurs du territoire impliqués sur le sujet.

Existe-t’il des retours d’expérience ?

Voici quelques retours d’expériences utiles :

  • Le Grand-Lyon propose aux entreprises du territoire d’être partenaires du plan climat. Cela les engage à mettre en œuvre les objectifs du plan climat sur leurs compétences
  • Lors de l’élaboration de son PCAET, la CC du Val d’Amboise a rassemblé un panel de citoyen et des représentants du milieu économique qui ont écrit des fiches actions sur des sujets qui relevaient de leur compétence et qui s’engagent à les mettre en œuvre. En particulier, le panel de citoyen a décidé de créer une structure pour permettre le financement participatif d’énergies renouvelables sur son territoire.
    - Plusieurs territoires ont lancé des COP21 locales pour fédérer les acteurs locaux et les encourager à construire des actions sur leur périmètre de compétence - pour faire vivre le dispositif, la Métropole de Rouen a créé une structure dédiée.

Élaboration du plan d’actions pour la qualité de l’air (PAQA)

Cette partie de la FAQ traite des questions introduite par l’obligation de réaliser un plan d’action pour la qualité de l’air (PAQA), parfois appelé "plan air renforcé". Elle complète le guide francilien relatif à la réalisation du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques du PCAET.

Le PAQA peut-il être exigé avant l’élaboration du projet du premier PCAET ?

Non, le PAQA doit être élaboré en même temps que le projet du premier PCAET. Comme document intégré au PCAET, le PAQA sera examiné dans le cadre des avis réglementaires exigé pour les projets de PCAET.

Si le PCAET a été approuvé avant la LOM, l’élaboration du PAQA donne-t-elle lieu à un évaluation environnementale systématique ?

Le régime d’évaluation environnementale, applicable à l’élaboration du PAQA, dépend des caractéristiques de la procédure engagée par la collectivité :

  • si l’élaboration du plan air se limite à un réassemblage des actions du PCAET en vigueur, sans ajout d’actions, ni modification des objectifs stratégiques : la procédure est dispensée, de fait, d’évaluation environnementale car celle conduite à l’occasion de l’élaboration du PCAET appréhendait déjà les enjeux, incidences et mesures "éviter, réduire, compenser" liés à ces actions.
  • si l’élaboration du plan air vise au contraire à programmer de nouvelles actions ou définir de nouveaux objectifs stratégiques : la procédure est assimilable à une modification du PCAET et doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, conformément au VI de l’article R.122-17 du code de l’environnement.

A cet égard, il convient de saisir la MRAe sur la base d’un dossier comportant les pièces suivantes :

  • le plan air et ses éventuelles annexes ;
  • un rapport répondant aux exigences de l’article R.122-18 du code de l’environnement ;
  • un courrier de saisine signé par le président de l’EPCI/EPT et adressé au président de la MRAe (cf. supra pour les modalités de transmission)

Quelles sont les modalités de consultation de l’avis de l’État ?

Si le PAQA est soumis en même temps que l’avis de l’État sur le PCAET, son examen est réalisé en même temps, avec les mêmes modalités que le PCAET (i.e. dépôt sur la plateforme Territoires et climat, examen sous deux mois).

Si le PCAET a déjà été adopté ou s’il a déjà fait l’objet d’un avis de l’État, l’avis de l’État sur le projet de PAQA doit alors être demandé par un courrier auprès du Préfet de région et transmis par voie numérique à pcaet-idf@developpement-durable.gouv.f. L’avis sera rendu dans les deux mois.

Le PAQA doit-il faire l’objet d’une consultation du public avant adoption et après soumission à Airparif, de l’État, du Conseil Régional et de l’autorité environnementale ?

De fait, le PAQA est une partie intégrante, bien que distincte, du PCAE(T) : il doit donc suivre les modalités prévues par la réglementation pour son élaboration. Ces éléments sont précisés dans le guide francilien relatif à la réalisation du PAQA.

Élaboration du bilan à mi-parcours

Le bilan à mi-parcours peut/doit-il permettre d’intégrer de nouvelles actions et/ou de rectifier la stratégie ?

En premier lieu, le bilan à mi-parcours, n’est en principe pas l’occasion de faire évoluer le PCAET, mais simplement de rendre compte de sa mise en œuvre, voire de faire émerger des pistes d’amélioration pour permettre sa bonne mise en œuvre jusqu’au terme de la période de 6 ans. Il n’est pas soumis aux avis réglementaires, mais il doit être communiqué aux instances régionales, de l’État et au public.

Dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET, une évaluation environnementale doit, en principe, être conduite notamment sur la base des enjeux et incidences de la stratégie territoriale et du programme d’actions. Conformément au V du R.122-17 du code de l’environnement, la révision générale d’un PCAET (au terme de sa mise en œuvre) donne lieu à une nouvelle évaluation environnementale (même procédure que pour l’élaboration). Conformément au VI du même article, la modification du PCAET (avant le terme de sa mise en œuvre) donne lieu à un examen au cas par cas préalable, dont l’objet est de déterminer si une actualisation de l’évaluation environnementale s’impose. Le type de consultation de la MRAe (avis sur l’évaluation environnementale ou décision après examen au cas par cas) dépend donc des caractéristiques de la procédure, elle-même, et de ses incidences sur l’environnement.

Ainsi, si l’EPCI/EPT souhaite faire évoluer son PCAET, sans attendre sa révision, notamment parce que le bilan à mi parcours aurait révélé l’insuffisance des actions engagées, un examen au cas par cas préalable permettra de qualifier les incidences environnementales des changements apportés (notables ou non notables) et donc de déterminer si une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée à l’occasion de l’élaboration du PCAET est nécessaire ou non. Mais, en tout état de cause, et compte tenu du calendrier de révision de ce type de plan, il est peut être plus opportun que le bilan alimente la réflexion sur le nouveau cycle du PCAET (révision).

Par ailleurs, cette explication au titre de l’avis de l’Autorité environnementale, s’applique matatis mutandis aux autres avis réglementaires : avis de l’État et avis du Conseil régional.

Un bilan à mi-parcours d’un PCAET nécessite-t-il d’être approuvé formellement par une instance de la collectivité ?

La réglementation ne précise pas les modalités d’approbation par l’instance délibérante de la collectivité du bilan à mi-parcours. Il n’y a donc aucune obligation. Cependant ce serait une bonne pratique de le présenter à l’instance délibérante, voire qu’elle puisse en entériner les conclusions.

Les propositions de réajustement du PCAET, qui pourraient émerger du bilan à mi-parcours, nécessiteraient-elles un vote de l’assemblée délibérante ?

Une modification notable du contenu du plan d’action nécessiterait une révision au moins partiel du plan climat, et donc de suivre le processus prévu par la réglementation. Cependant un réajustement des modalités de mise en œuvre du plan d’actions adoptés ne nécessite pas de révision du PCAE(T).

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