Que change la loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice de la compétence GEMAPI ?

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) confie la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020. Sans remettre en cause les principes de la loi Maptam, le loi adoptée le 30 décembre 2017 apporte des précisions et assouplissements pour l’exercice de la compétence GEMAPI.

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adopté le 30 décembre 2017, les correspondantes ainsi qu’une de la compétence.

Cette loi permet aux départements et aux régions qui le souhaitent de poursuivre leur concours à l’exercice de la compétence GEMAPI, aux côtés des EPCI, au-delà du 1er janvier 2020 et sans limite de temps, à la condition de conclure une convention avec les EPCI concernés. Cette faculté s’applique aux départements et régions qui exercent la compétence au 1er janvier 2018 (départements et régions parfois dits "historiques").

La loi prévoit que les régions peuvent également financer des projets d’intérêt régional liés à la GEMAPI et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un EPCI ou un syndicat mixte fermé (art. L. 1111-10 II modifié du CGCT). Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.

La loi facilite les possibilités de transfert, de délégation et de "sécabilité" (fonctionnelle et géographique) de la compétence :

  • un EPCI peut ainsi transférer à un syndicat mixte l’ensemble des quatre missions attachées à la compétence GEMAPI (définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement), ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cela signifie qu’il peut non seulement transférer une ou plusieurs de ces quatre missions, mais aussi ne transférer qu’une partie de l’une ou de plusieurs d’entre elles. Par exemple, un EPCI pourra s’il le souhaite ne transférer qu’une partie de la mission de défense contre les inondations et contre la mer, mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 précité.
  • la PPL autorise les EPCI à décider les transferts par anticipation : ils peuvent en effet prendre des délibérations dès maintenant, sans attendre le 1er janvier 2018 et alors même qu’ils n’ont pas encore la compétence. Les délibérations ayant cet objet qui auront été prises avant la publication de la PPL pourront être considérées comme régulières (art. 59 IV bis nouveau de la loi MAPTAM) ;

Ces possibilités sont aussi ouvertes en cas non plus de transfert, mais de délégation de la compétence : un EPCI peut ainsi déléguer les missions attachées à la GEMAPI à des EPAGE ou des EPTB dans les mêmes conditions de sécabilité (fonctionnelle et géographique) (art. L. 5211-61 quatrième alinéa nouveau du CGCT). Il peut également le faire au profit d’un syndicat mixte de droit commun (art 3 III de la PPL). Cette faculté est toutefois limitée dans le temps, et n’est permise que jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà, cette possibilité de délégation à des syndicats mixtes de droit commun, qui constitue une dérogation à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, ne sera possible qu’au seul profit des EPAGE et des EPTB, en application du V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement.

Le texte adopté par le Parlement autorise par ailleurs dans le domaine de la GEMAPI la création de syndicats mixtes ouverts (SMO) constitués de SMO (art. L. 211-7 I quater nouveau du code de l’environnement). Le droit commun interdit les SMO de SMO, ce afin d’éviter enchevêtrement des structures. Une dérogation est donc introduite pour la compétence GEMAPI. Elle est toutefois elle aussi limitée dans le temps et suppose l’accord préalable du préfet coordonnateur de bassin. Un SMO exerçant une mission attachée à la compétence GEMAPI peut ainsi adhérer à un autre SMO, après accord du préfet concerné, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà, cette faculté sera réservée aux EPAGE qui souhaitent adhérer à des EPTB.

La loi étend le champ de l’assistance technique des départements au domaine de la prévention des inondations (art. L. 3232-1-1 du CGCT).

Enfin, la loi prévoit la remise de 2 rapports :

  • dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la Gemapi, le Gouvernement remettra au Parlement « un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne », du transfert de la Gemapi aux EPCI à fiscalité propre. Sur la base d’un bilan, il est prévu d’étudier « les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion ».
  • dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, le gouvernement remette au Parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport devra notamment clarifier :
    * la répartition de ces compétences entre les collectivités,
    * l’articulation entre les missions de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols (article L. 211-7 du CE), le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines et la compétence assainissement.

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