Autorisation « loi sur l’eau » : ce qu’il faut savoir
De quoi s’agit-il ?
L’autorisation « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « A » listé dans la nomenclature « eau » (téléchargeable ci-dessous). Depuis la loi industrie verte du 23 octobre 2023, tous les dossiers déposés à partir du 22 octobre 2024 sont soumis à la nouvelle procédure d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation.
- Télécharger la Grille de nomenclature "eau"
- Télécharger le guide francilien de l’autorisation environnementale
- Pour en savoir plus sur l’autorisation environnementale
Définir correctement le périmètre du projet pour lequel une autorisation est nécessaire
- Si la nomenclature « eau » permet de savoir quels IOTA sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, le projet soumis à autorisation environnementale peut avoir un périmètre plus large, suivant l’article L.181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. » Il convient donc de repérer les ouvrages ou autres activités et équipements à proximité du IOTA en projet ou qui sont nécessaires à sa réalisation ou exploitation.
- S’il y a obligation de fournir une étude d’impact au titre du R.122-2 du code de l’environnement, le périmètre du projet soumis à autorisation environnementale peut dans certains cas être distinct du périmètre du projet soumis à évaluation environnementale. Exemple : un projet de transport ferroviaire constitué de la voie ferroviaire (=IOTA) et d’un centre de maintenance (=ICPE) peut faire l’objet d’une seule étude d’impact, avec deux dossiers d’autorisation environnementale, via le système des tranches (L.181-7 du code de l’environnement).
- Le seuil d’autorisation atteint dans la nomenclature « eau » ouvre la porte d’entrée à la procédure d’autorisation environnementale. Mais celle-ci va englober d’autres procédures réglementaires (dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement, déclaration ICPE, par exemple), qui doivent être listées. Le périmètre de projet doit donc être bien circonscrit afin de prendre en compte ces procédures dans le même dossier. Le guide francilien de l’autorisation environnementale fait le point sur chacune de ces procédures et sur les points de vigilance qu’elles soulèvent.
Télécharger le guide francilien
Anticiper les délais de constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale
- Les pièces devant constituer le dossier sont :
- listées dans le cerfa qui doit être complété et joint au dossier en cas de dépôt d’un dossier en format papier télécharger le cerfa de demande d’autorisation environnementale.
- rappelées dans le guide de téléprocédure IOTA pour les dossiers transmis via la téléprocédure sur service-public.fr :
- Depuis la publication du décret "clause-filet" du 25 mars 2022, les dossiers doivent comporter « la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente ». (D. 181-15-1 du Code de l’environnement).
- Le délai de constitution du dossier est souvent sous-estimé par les porteurs de projet : ainsi la réalisation d’une étude faune-flore entraîne des délais supplémentaires qu’il s’agit d’anticiper, si l’autorisation environnementale vaut dérogation « espèces protégées ». Consulter l’article "dois-je faire un inventaire faune-flore?"
Déposer son dossier d’autorisation environnementale
Les dossiers soumis à autorisation environnementale peuvent être transmis :
- soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure accessible depuis le site service-public
- soit en 3 exemplaires papier et une version numérique déposés au guichet unique (Consulter les adresses des guichets). Dans le cas d’un dépôt au guichet, le Cerfa de demande d’autorisation doit être joint au dossier.
Faciliter le dépôt d’un dossier le plus complet et régulier possible
La phase amont, qui peut précéder de plusieurs mois la demande d’autorisation environnementale, permet aux services de l’État, sur la base d’éléments de présentation du projet, d’éclairer le pétitionnaire qui les sollicite sur tous les enjeux à prendre en considération dans l’élaboration de son dossier de demande. Le pétitionnaire peut ainsi améliorer et consolider le contenu et la qualité de son dossier dans le but d’un futur dépôt.
- Dans une logique d’accompagnement, les services de l’État peuvent échanger avec le porteur de projet (et éventuellement son bureau d’études, si désigné) sur les principaux enjeux environnementaux afin de s’assurer que ces derniers sont correctement pris en compte.
- De son côté, le pétitionnaire doit s’efforcer de présenter un projet suffisamment « mature » et déjà bien approfondi dans ses différentes composantes, afin de bénéficier d’un retour pertinent de la part de l’administration.
Une phase amont efficace facilite le dépôt d’un dossier le plus complet et régulier possible par la suite. Cette étape facultative permet ainsi de maîtriser les délais d’instruction en évitant des éventuelles demandes de compléments et autres informations complémentaires chronophages durant l’instruction.